Chambre sociale, 9 septembre 2020 — 18-24.081

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 septembre 2020

Rejet

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 666 F-D

Pourvoi n° X 18-24.081

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 SEPTEMBRE 2020

Mme Q... B..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° X 18-24.081 contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2018 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société [...], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Synertec consultants,

2°/ au CGEA de Bordeaux, dont le siège est [...] , en qualité de mandataire de l'AGS du Sud-Ouest,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme B..., après débats en l'audience publique du 10 juin 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 12 septembre 2018 ), Mme B... a été engagée en qualité de formatrice par la société Synertec consultants à compter de 2008 suivant contrat à durée déterminée, puis sous contrat à durée indéterminée à temps plein du 1er avril 2011.

2. Se plaignant du retard apporté dans le paiement du solde de son salaire du mois de janvier et du non-paiement de son salaire de février, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 7 mars 2015.

3. Le 24 mars 2015, elle a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir la requalification de sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et le paiement de sommes au titre, notamment, d'heures supplémentaires.

4. Par jugement du 7 septembre 2016, la société a été placée en liquidation judiciaire, la SELARL [...] étant désignée en qualité de liquidatrice.

Examen des moyens

Sur le second moyen, ci-après annexé

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant à faire constater que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produirait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à fixer au passif de la liquidation judiciaire sa créance de rappels de salaire, d'heures supplémentaires, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts, alors « que la formation de jugement de la cour d'appel se compose d'un président et de plusieurs conseillers ; que les assesseurs de la formation collégiale de la cour d'appel sont au nombre de deux ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que l'affaire a été débattue devant une présidente de chambre en application de l'article 945-1 du code de procédure civile mais délibérée par une formation composée de deux présidentes de chambre et un assesseur ; que cette formation de jugement n'était pas conforme aux dispositions des articles 430 du code de procédure civile, L. 312-2, alinéa 1er, et R. 312-7 du code de l'organisation judiciaire ; que l'arrêt a été rendu en violation de ces dispositions ; que sa nullité est encourue. »

Réponse de la Cour

7. Il résulte des mentions de l'arrêt que la décision a été rendue par trois magistrats, président compris, conformément à l'article L. 312-2 du code de l'organisation judiciaire, peu important que l'un des assesseurs, chargé d'instruire l'affaire débattue devant lui en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, eût la qualité de président de chambre.

8. La présidence de la formation de jugement est présumée avoir été assurée conformément à la loi.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme B... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme B... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme B...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme Q... B... de ses demandes tendant à voir