Chambre sociale, 9 septembre 2020 — 18-24.673

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 septembre 2020

Rejet

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 667 F-D

Pourvoi n° R 18-24.673

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 SEPTEMBRE 2020

La société Pharmacie du château, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° R 18-24.673 contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2018 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme C... U..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Pharmacie du château, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme U..., après débats en l'audience publique du 10 juin 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 19 septembre 2018), Mme U... a été engagée en qualité de préparatrice 4e échelon, coefficient 260 de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997 par la société Pharmacie du château (la société) suivant contrat à durée déterminée à temps plein du 26 octobre 2015.

2. Le 3 novembre 2016, elle a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir la condamnation de la société au paiement d'un rappel de salaire.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à la salariée une certaine somme à titre de rappel de salaire en paiement des jours fériés des 14 juillet et 15 août 2016, alors « que l'employeur est en droit de pratiquer une retenue sur la rémunération des salariés qui ont délibérément choisi de ne pas travailler un jour férié non chômé ; qu'en se bornant, pour condamner la société Pharmacie du château à verser à Mme U... un rappel de salaire en paiement des jours fériés non chômés des 14 juillet et 15 août 2016, à énoncer que la note de service du 19 juillet 2016 méconnaissait les dispositions de l'article L. 3133-3 du code du travail pour les salariés bénéficiant d'une ancienneté de plus de trois mois dans l'entreprise en ce qu'elle aboutissait à une perte de salaire consécutive au chômage des jours fériés, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les circonstances selon lesquelles l'employeur, en l'absence de fixation par la convention collective des jours fériés chômés autres que le 1er mai, avait uniquement accordé comme journées fériées chômées Noël et le jour de l'an, et la salariée, qui avait demandé à ne pas travailler le 14 juillet 2016 et posé ses congés autour du 15 août 2016, avait délibérément choisi de ne pas travailler ces deux jours fériés non chômés, ne privaient pas cette dernière de toute indemnisation pour ces deux journées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3133-1, L. 3133-2 et L. 3133-3 du code du travail. »

Réponse de la Cour

4. Ayant relevé que par note de service du 19 juillet 2016, portée oralement à la connaissance des salariés le 13 juillet 2016, la société avait, notamment, informé ses salariés que dorénavant ils ne « travailleraient pas les jours fériés non chômés », que « ces jours seraient soit non payés soit défalqués des jours de congé » et que « les jours fériés du 14 juillet et du 15 août ne seraient plus travaillés et donc défalqués du compteur des jours de congés payés », la cour d'appel, qui a retenu à bon droit que cette note méconnaissait les dispositions de l'article L. 3133-3 du code du travail pour les salariés bénéficiant d'une ancienneté de plus de trois mois dans l'entreprise puisqu'elle aboutissait à une perte de salaire consécutive au chômage des jours fériés, en a exactement déduit que la salariée pouvait prétendre à la rémunération des deux jours fériés chômés dans l'entreprise des 14 juillet et 15 août 2016.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Pharmacie du château aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Pharmacie du château et la condamne à payer à Mme U... une somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avo