Chambre sociale, 9 septembre 2020 — 18-24.831

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 1471-1 et L. 3245-1 du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 septembre 2020

Cassation

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 668 F-D

Pourvoi n° N 18-24.831

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 SEPTEMBRE 2020

M. P... F..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° N 18-24.831 contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre C), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. J... N..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société K et L,

2°/ à l'AGS, dont le siège est [...] ,

3°/ à l'UNEDIC délégation AGS-CGEA de Marseille, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. F..., après débats en l'audience publique du 10 juin 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 juillet 2018), M. F... a été engagé par la société K et L en qualité de coursier-livreur extra, à compter du 17 mars 2005, par un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel.

2. La société K et L a été mise en liquidation judiciaire par un jugement du 17 mars 2014 et M. N... a été désigné en qualité de liquidateur.

3. Le salarié a été licencié le 1er avril 2014 pour motif économique et a saisi la juridiction prud'homale le 2 septembre de la même année d'une demande tendant à qualifier son contrat de travail en contrat à temps complet ainsi que de diverses demandes pécuniaires.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. Le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de juger prescrites ses demandes et comme telles irrecevables, alors « que l'action en requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet est une action en paiement du salaire soumise au délai de prescription prévu par l'article L. 3245-1 du code du travail ; que la cour d'appel en énonçant, pour juger les demandes salariales prescrites, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, que toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit, de sorte que le délai de prescription d'une action en requalification d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel en contrat à durée indéterminée à temps complet, fondée sur l'absence d'une mention au contrat susceptible d'entraîner sa requalification, court à compter de la conclusion de ce contrat et que le salarié fonde sa demande en requalification du contrat de travail conclu le 2 mars 2005 sur le défaut d'indication, dans le contrat, de la durée du travail et de sa répartition, a violé, par fausse application, l'article L. 1471-1 du code du travail et, par refus d'application, l'article L. 3245-1 du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1471-1 et L. 3245-1 du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 :

5. Aux termes du premier de ces textes, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Il résulte du second de ces textes que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.

6. Pour déclarer prescrite la demande de requalification du salarié ainsi que toutes les actions qui pourraient en être la conséquence, l'arrêt énonce qu'il résulte de l'application de l'article L. 1471-1 du code du travail que le délai de prescription d'une action en requalification d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel en contrat à durée indéterminée à temps complet fondée sur l'absence d'une mention au contrat susceptible d'entraîner sa requalification, court à compter de la conclusion de ce co