Chambre sociale, 9 septembre 2020 — 18-26.081

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.
  • Article 624 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 septembre 2020

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 669 F-D

Pourvoi n° W 18-26.081

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 SEPTEMBRE 2020

M. F... Q..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° W 18-26.081 contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme S... L..., domiciliée [...] , prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Boucherie Serurier,

2°/ à l'AGS CGEA d'Ile-de-France Ouest, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. Q..., après débats en l'audience publique du 10 juin 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 novembre 2018), M. Q... a été engagé en qualité de boucher le 2 janvier 2001 par la société Promo Boucherie, aux droits de laquelle est venue la société Boucherie Serurier.

2. Invoquant le non-paiement des heures supplémentaires qu'il aurait accomplies, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur à effet du 18 janvier 2016 et saisi le 9 juin 2016 la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives tant à l'exécution qu'à la rupture du contrat de travail.

3. La société Boucherie Serurier a été placée en liquidation judiciaire le 5 janvier 2017 et Mme L... a été désignée en qualité de liquidatrice.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, alors « que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en affirmant que le salarié ne rapportait pas la preuve de l'intention frauduleuse de son employeur, sans avoir visé ni analysé, même de façon sommaire, l'attestation d'un autre salarié en date du 10 mai 2017 dénonçant la pratique de leur employeur consistant à ne pas déclarer les heures supplémentaires pour lesquelles ils étaient indemnisés en espèce à hauteur d'une somme dérisoire au regard du nombre d'heures effectuées par chacun d'eux, ce dont il résultait une volonté de l'employeur de dissimulation d'un certain nombre d'heures travaillées, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

6. Pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt retient qu'il ne rapporte pas la preuve de l'intention frauduleuse de son employeur.

7. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui faisait valoir que la société qui avait versé une partie du salaire correspondant aux heures supplémentaires qu'il avait effectuées à hauteur d'une somme de 600 euros mensuels, sans en déclarer aucune, avait, ce faisant, sciemment omis de mentionner les heures supplémentaires sur les bulletins de paie du salarié, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Et sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

8. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à ce que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail soit jugée imputable à l'employeur et que celui-ci soit condamné, en conséquence, à lui verser différentes sommes à titre de rappel de salaire, d'indemnités et de dommages-intérêts, alors « que la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur le premier moyen, en ce qu'il critique le chef de dispositif de l'arrêt attaqué qui l'a débouté de sa demande au titre du délit de travail dissimulé, emportera, par voie de conséquence et en application de l'article 624 du code de procédure civile, la censure de l'arrêt en ce qu'il l'a débouté de sa demande à voir juger la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

9. La