Chambre sociale, 9 septembre 2020 — 18-26.238
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 septembre 2020
Rejet
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 670 F-D
Pourvoi n° S 18-26.238
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 SEPTEMBRE 2020
M. H... Q..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° S 18-26.238 contre l'arrêt rendu le 18 octobre 2018 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Institut de formation et de recherche sur l'éducation permanente (Infrep), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
La société Institut de formation et de recherche sur l'éducation permanente a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. Q..., de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Institut de formation et de recherche sur l'éducation permanente, après débats en l'audience publique du 10 juin 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 18 octobre 2018), M. Q... a été engagé par la société Infrep par contrat à durée déterminée du 10 décembre 2012, en qualité de formateur, catégorie technicien qualifié second degré, pour la période du 14 décembre 2012 au 28 juillet 2013.
2. Par message électronique reçu par le salarié le jeudi 1er août 2013, la directrice de la société Infrep informait celui-ci que son contrat ne serait pas renouvelé.
3. Le 8 juillet 2014, le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins de requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée et de condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de ce contrat.
Examen des moyens
Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié
Enoncé du moyen
4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de rappel de salaires fondée sur la reconnaissance du statut de cadre niveau H et, en conséquence, de limiter à une certaine somme le montant de l'indemnité compensatrice de préavis et celle due au titre des congés payés afférents et de limiter le montant de la condamnation de la société au titre des heures supplémentaires non payées, outre les congés payés afférents, alors « que le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même n'est pas applicable à la preuve d'un fait juridique ; qu'en retenant, pour refuser d'examiner la pièce n° 41 produite par le salarié, que ce dernier a lui-même élaboré ce document, contrevenant ainsi au principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même, quand, s'agissant de la preuve d'un fait juridique, ce principe n'avait pas vocation à s'appliquer, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour
5. Appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu que le salarié, engagé en qualité de formateur, catégorie technicien qualifié second degré, n'établissait pas qu'il avait exercé les fonctions correspondant à l'emploi de cadre niveau H. Sa décision se trouve justifiée par ces seuls motifs.
6. Le moyen ne peut donc être accueilli.
Sur le second moyen du pourvoi principal du salarié
Enoncé du moyen
7. Le salarié fait encore grief à l'arrêt de limiter la condamnation de l'employeur au titre des heures supplémentaires non payées à une certaine somme, outre les congés payés afférents et de le débouter de sa demande de versement d'une indemnité pour travail dissimulé, alors « qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'après avoir constaté que le salarié avait produit un décompte des heures qu'il prétendait avoir réalisées, auquel l'employeur pouvait répondre, peu important qu'il ne comporte aucun élément concernant le nombre des heures