Chambre sociale, 9 septembre 2020 — 18-26.670

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 septembre 2020

Rejet

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 671 F-D

Pourvoi n° M 18-26.670

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 SEPTEMBRE 2020

La société [...], société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° M 18-26.670 contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. C... Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société [...], de Me Le Prado, avocat de M. Y..., après débats en l'audience publique du 10 juin 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 26 octobre 2018), M. Y... a été engagé par la société [...] (la société) suivant contrat du 2 juillet 2002 en qualité d'agent de fabrication, pour une durée de travail hebdomadaire portée, par avenant en date du 7 janvier 2008, à 38 heures 30 pour une rémunération mensuelle forfaitaire.

2. Faisant valoir qu'il avait été rémunéré à un taux horaire inférieur à celui convenu et qu'il n'avait pas été rémunéré de nombreuses heures de travail, incluant ses temps de trajet, il a saisi, le 18 août 2015, la juridiction prud'homale de demandes de résiliation judiciaire de son contrat de travail ainsi que de paiement de diverses sommes.

3. Le 4 octobre 2016, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. La société fait grief à l'arrêt de la condamner d'abord à un rappel au titre des heures supplémentaires accomplies durant la période du 19 juin 2000 au 30 avril 2015, y compris les congés payés afférents, et à une indemnité pour travail dissimulé, de dire ensuite que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié est justifiée et s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de la condamner en conséquence à verser à ce salarié diverses sommes à titre de dommages-intérêts au titre de la perte d'emploi et des préjudices personnel et financier liés à la rupture, d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis avec incidence de congés payés et d'indemnité pour travail dissimulé, alors :

« 1°/ qu'il résulte des articles L. 3171-4 et L. 3121-38 que le juge, saisi d'une demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires, est tenu, pour évaluer le temps de travail réalisé par le salarié soumis à une convention de forfait en heures incluant des heures supplémentaires, de distinguer entre les heures supplémentaires incluses dans ce forfait et rémunérées à ce titre et les heures supplémentaires accomplies au-delà de ce forfait, qui, seules, peuvent donner lieu à un rappel de rémunération ; qu'en l'espèce, quand l'employeur l'invitait expressément à tenir compte de la convention de forfait conclue avec le salarié pour procéder à la détermination du nombre heures supplémentaires non rémunérées, la cour d'appel s'est pourtant contentée de relever que les bulletins de paie indiquaient un nombre d'heures supplémentaires inférieur à celui effectivement réalisé par le salarié, ce qui ne permet pas de savoir si elle a pris en compte le forfait applicable et intégrant des heures supplémentaires pour les heures comprises entre 35 heures et 38,5 heures par semaine et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des textes précités ;

2°/ que le défaut de réponse aux conclusions constitue le défaut de motif ; qu'en l'espèce, l'employeur soutenait qu'en l'absence d'obligation pour le salarié de se rendre au siège de l'entreprise avant ou après s'être déplacé sur le lieu d'exécution du travail, il avait pu valablement lui verser une contrepartie financière pour ses temps de trajet qui ne constituaient pas du temps de travail effectif ; que la cour d'appel, qui s'est bornée à relever que le salarié devait parfois à l'issue de sa mission, retourner à l'atelier, sans expliquer en quoi il réalisait alors un temps de travail effectif ouvrant droit à rémunération, pour en déduire néanmoins que les heures supplémentaires incluaient un temps de déplacement professionnel du salarié, a laissé sans réponse le moyen des conclusions de l'employeur, en méconnaissance des dispositions de l'article