Chambre sociale, 9 septembre 2020 — 18-20.487

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 septembre 2020

Rejet

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 672 F-D

Pourvoi n° R 18-20.487

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 SEPTEMBRE 2020

M. F... U..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° R 18-20.487 contre l'arrêt rendu le 31 mai 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Safilo France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La société Safilo France a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. U..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Safilo France, après débats en l'audience publique du 10 juin 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, le 31 mai 2018), M. U... a été engagé par la société Safilo, à compter du 14 janvier 2002, en qualité de délégué commercial, avec le statut de cadre.

2. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 6 septembre 2013 de diverses demandes.

3. Il a été licencié le 26 septembre 2013.

Examen des moyens

Sur les premier et troisième moyens du pourvoi principal du salarié, ci-après annexés

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen du pourvoi incident de l'employeur

Enoncé du moyen

5. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la réalité du statut de vendeur représentant placier (VRP) était établie et, par conséquent, de le condamner à payer au salarié une certaine somme à titre d'indemnité de retour sur échantillonnage outre les congés payés afférents, de le condamner au paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement ainsi que d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, alors « que le statut de VRP n'est pas applicable au commercial dont le secteur géographique de prospection n'est pas fixe ; que la modification conséquente du secteur géographique du commercial, serait-elle opérée au sein d'une même région, est exclusive du statut de VRP ; qu'en l'espèce, il ressort des constations de l'arrêt que le secteur géographique de M. U... était à l'origine composé des 2e à 6e, 9e à 11e, 18e et 19e arrondissements de Paris, de la Seine-Saint-Denis (93) et du Val-d'Oise (95) et qu'il a par la suite été modifié par l'employeur pour inclure tous les arrondissements parisiens, la Seine-et-Marne (77), les Yvelines (78), l'Essonne (91), les Hauts-de-Seine (92), la Seine-Saint-Denis (93), le Val-de-Marne (94) et le Val-d'Oise (95) ; qu'en jugeant néanmoins que malgré le retrait et le rajout de certaines zones, le coeur du secteur géographique de M. U... était constitué par la région Ile-de-France, de sorte qu'il répondait à l'exigence légale de fixité, la cour d'appel a violé l'article L. 7311-3 du code du travail. »

Réponse de la Cour

6. Ayant relevé que le coeur du secteur géographique attribué au salarié, constitué par la région d'Ile-de-France, était demeuré déterminé et stable, en dépit du retrait et du rajout de certaines zones géographiques, de telle sorte que l'exigence légale de fixité était remplie, la cour d'appel a exactement retenu que le salarié avait la qualité de VRP.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le deuxième moyen du pourvoi incident de l'employeur

Enoncé du moyen

8. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une indemnité de retour sur échantillonnage, alors :

« 1°/ que le voyageur représentant placier a droit aux commissions et remises sur les ordres non encore transmis à la date de son départ à la condition que ces ordres soient la suite directe des remises d'échantillon et des prix faits antérieurement à l'expiration du contrat ; qu'en l'espèce, la société faisait valoir que la rupture du contrat de travail de M. U... avait été effective le 26 septembre 2013 si bien qu'il avait commercialisé sur