Chambre sociale, 9 septembre 2020 — 18-24.134

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 septembre 2020

Rejet

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 673 F-D

Pourvois n° E 18-24.134 F 18-24.135 H 18-24.136 G 18-24.137 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 SEPTEMBRE 2020

La société PSA Automobiles, société anonyme, dont le siège est [...] , ayant un établissement [...] , a formé les pourvois n° E 18-24.134, F 18-24.135, H 18-24.136, G 18-24.137 contre quatre ordonnances rendues le 6 septembre 2018 par le conseil de prud'hommes de Metz, (formation de référé) dans les litiges l'opposant respectivement :

1°/ à M. Q... W..., domicilié [...] ,

2°/ à M. I... L..., domicilié [...] ,

3°/ à Mme Y... K..., domiciliée [...] ,

4°/ à M. M... U..., domicilié [...] ,

5°/ au syndicat CGT PSA Trémery, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation identiques annexés au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société PSA Automobiles, après débats en l'audience publique du 10 juin 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° E 18-24.134, F 18-24.135, H 18-24.136 et G 18-24.137 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon les ordonnances attaquées (conseil de prud'hommes de Metz, 6 septembre 2018), rendues en formation de référé et en dernier ressort, M. W... et trois autres salariés de la société Peugeot Citroën automobiles, devenue la société PSA automobiles, ont saisi la juridiction prud'homale, le 12 juillet 2018, d'une demande de condamnation de leur employeur à leur verser une provision à titre d'indemnité compensatrice de congés payés. Le syndicat CGT PSA Trémery (le syndicat) est intervenu volontairement à la procédure.

Examen des moyens

Sur le second moyen, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. L'employeur fait grief aux ordonnances de dire que la formation de référé est compétente pour connaître de ces affaires, de constater que les salariés, qui ont vu leur congé principal fractionné trois jours en dehors de la période légale des congés, avaient droit à un jour de congé supplémentaire, de condamner, en conséquence, l'employeur à leur payer une provision à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, ainsi qu'à verser au syndicat une provision à titre de dommages-intérêts à valoir sur le préjudice causé à la collectivité de travail, alors :

« 1°/ que le juge des référés ne peut allouer une provision sur dommages et intérêts si la créance du salarié se heurte à une difficulté sérieuse d'interprétation d'un accord collectif ; qu'en l'espèce, la société PSA s'opposait à la demande du salarié tendant à sa condamnation au paiement d'un jour supplémentaire de congé payé pour fractionnement en faisant valoir qu'il existait une difficulté d'interprétation des dispositions de l'accord d'établissement du 18 mars 2015 portant sur la durée effective, l'organisation du temps de travail et les congés de l'année 2015, au regard de celles de l'accord central d'entreprise du 3 février 2015 ; qu'en se bornant à énoncer qu'il n'est pas contestable qu'en application de l'alinéa 2 de l'article 1.3 et de l'article 4 de l'accord d'établissement ''les trois jours de congés des 21, 22 et 23 décembre 2015 ne sont pas concernés par l'accord sur la non-attribution de congé supplémentaire de fractionnement'', sans même viser ni citer les dispositions de l'accord central d'entreprise dont se prévalait l'exposante, le conseil des prud'hommes, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur l'existence d'une difficulté sérieuse d'interprétation, a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 1455-7 du code du travail ;

2°/ que les juges du fond doivent motiver leur décision ; qu'en énonçant ''qu'il n'est pas contestable que les trois jours de congés des 21, 22 et 23 décembre 2015 ne sont pas concernés par l'accord sur la non-attribution de congé supplémentaire de fractionnement'', le conseil des prud'hommes qui a statué par un motif inintelligible, a violé l'article 455 du code de pr