Troisième chambre civile, 10 septembre 2020 — 19-12.451
Textes visés
- Article 15, I, alinéa 2, de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011, applicable en la cause.
- Article 623 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 3
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 septembre 2020
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 529 F-D
Pourvoi n° B 19-12.451
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. A.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 5 février 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 SEPTEMBRE 2020
M. U... A..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° B 19-12.451 contre l'arrêt rendu le 12 juin 2018 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'association APAGL, dont le siège est [...] ,
2°/ à Mme B... P..., domiciliée [...] ,
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations de Me Bertrand, avocat de M. A..., après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 12 juin 2018), le 10 février 2011, M. A... et Mme P..., locataires d'un local à usage d'habitation, ont délivré congé à leur bailleur.
2. Après la résiliation du bail, l'association APAGL a versé, au titre d'un contrat de garantie des risques locatifs, une certaine somme au propriétaire de ce logement qui l'a subrogé dans ses droits, puis elle a obtenu une ordonnance portant injonction à M. A... et à Mme P... de lui payer une somme de 3 552 euros au titre d'un arriéré de loyers et de réparations locatives.
3. M. A... et Mme P... ont formé opposition à cette ordonnance.
Examen du moyen
Sur le moyen unique, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. M. A... fait grief à l'arrêt de le condamner, solidairement avec Mme P..., à payer à l'association APAGL une somme de 1 025,54 euros, alors « que les locataires bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA) ou du revenu minimum d'insertion (RMI) bénéficient d'un délai de préavis abrégé d'un mois ; qu'après avoir constaté que M. U... A... bénéficiait de ce délai de préavis abrégé d'un mois et que le congé avait été donné le 10 février 2011, d'où il résultait nécessairement que le locataire n'était tenu au paiement des loyers que jusqu'au 11 mars 2011, la cour d'appel devait déduire du décompte établi par l'APAGL le loyer pour la période du 10 mars au 31 mars 2011, qui n'était pas dû ; que faute de l'avoir fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 15, I, alinéa 2, de la loi du 6 juillet 1989. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 15, I, alinéa 2, de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011, applicable en la cause :
5. Selon ce texte, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois lorsqu'il émane du locataire. Toutefois, le délai est réduit à un mois pour les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion.
6. Pour condamner solidairement M. A... et Mme P... à payer à l'association APAGL une somme de 1 025,54 euros, l'arrêt retient que les parties s'accordent sur le fait que le congé a été donné le 10 février 2011, que M. A..., qui percevait le revenu de solidarité active (RSA), bénéficiait d'un délai de préavis d'un mois, même si le congé avait été délivré avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 mai 2011 qui avait étendu aux allocataires du RSA le bénéfice du délai de préavis réduit applicable aux bénéficiaires du revenu minimum d'insertion (RMI), et qu'il convient donc de déduire de la somme réclamée par l'association AGAPL les sommes correspondant aux échéances d'avril et mai 2011.
7. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le congé avait été délivré le 10 février 2011, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que la somme correspondant à la période du 11 au 31 mars 2011 n'était pas due, a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
8. Vu l'article 623 du code de procédure civile :
9. Selon ce texte, la cassation est partielle lorsqu'elle n'atteint que certains chefs dissociables des autres.
10. La portée du moyen unique étant limitée à la condamnation au paiement d'une somme de 1 025,54 euros, la cassation à intervenir n'atteindra que ce seul chef de dispositif.
11. Cette condamnation ayant été prononcée solidairement à l'égard de M. A... et de Mme P..., la cassation à intervenir leur profitera à tous les deux.
PAR