Troisième chambre civile, 10 septembre 2020 — 19-13.130

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Articles 544 et 2227 du code civil.

Texte intégral

CIV. 3

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 septembre 2020

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 533 F-D

Pourvoi n° Q 19-13.130

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 SEPTEMBRE 2020

La société Bpifrance financement, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Q 19-13.130 contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 4), dans le litige l'opposant à Mme T... P..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Bpifrance financement, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme P..., après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 décembre 2018), la société Bpifrance financement, propriétaire d'un appartement ayant appartenu à l'employeur de Mme P..., a assigné en expulsion celle-ci, demeurée dans les lieux après sa retraite.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. La société Bpifrance financement fait grief à l'arrêt de déclarer son action éteinte par la prescription quinquennale, alors « que l'action exercée par le propriétaire d'un immeuble, visant à l'expulsion d'un occupant sans droit ni titre, qui tend à la défense du droit de propriété, n'est pas soumise à la prescription quinquennale, peu important que l'immeuble ait été initialement occupé en vertu d'un contrat ; qu'en l'espèce, la société Bpifrance financement, propriétaire, avait agi en expulsion de Mme P..., en exposant que cette dernière occupait l'immeuble sans droit ni titre depuis la fin de son contrat de travail ; qu'elle avait ainsi exercé une action tendant à la défense de son droit de propriété, de sorte qu'en jugeant qu'une telle action dérivait d'un contrat et était soumise à la prescription quinquennale de droit commun, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil par fausse application, ensemble l'article 2227 du même code par refus d'application. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 544 et 2227 du code civil :

3. Selon le premier de ces textes, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Selon le second, le droit de propriété est imprescriptible.

4. Pour déclarer l'action de la société Bpifrance financement prescrite, l'arrêt retient que cette action, qui tend à l'expulsion de l'occupante d'un logement de fonction constituant l'accessoire d'un contrat de travail ayant pris fin, n'est pas une action de nature réelle immobilière, mais une action dérivant d'un contrat, de sorte qu'elle est soumise à la prescription quinquennale de droit commun.

5. En statuant ainsi, alors que l'action en expulsion d'un occupant sans droit ni titre, fondée sur le droit de propriété, constitue une action en revendication qui n'est pas susceptible de prescription, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne Mme P... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. Echappé, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Bpifrance financement

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté que l'action initiée par la société Bpifrance financement est atteinte par la prescription quinquennale, d'AVOIR déclaré irrecevables les demandes formées par la société Bpifrance financem