Troisième chambre civile, 10 septembre 2020 — 18-26.032
Texte intégral
CIV. 3
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 septembre 2020
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 537 F-D
Pourvoi n° T 18-26.032
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 SEPTEMBRE 2020
La société CDC Group, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° T 18-26.032 contre l'arrêt rendu le 6 février 2018 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant à la commune de Saint-Etienne, représentée par son maire exercice, domiciliée en cette qualité, [...], défenderesse à la cassation.
La commune de Saint Etienne a formé un pourvoi incident dirigé contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société CDC Group, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la commune de Saint-Etienne, après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 6 février 2018), par acte du 1er novembre 2004, la commune de Saint-Etienne (la commune) a donné à bail commercial à la société Helixair, aux droits de laquelle se trouve la société CDC Group, un ensemble immobilier comprenant un bâtiment à usage d'héliport, ainsi qu'une plateforme constituant une hélistation de transport public.
2. Aux termes du bail, le preneur pouvait exercer toutes opérations industrielles et commerciales se rapportant au travail aérien, déclarait faire son affaire personnelle des autorisations nécessaires à l'exercice de ses activités et s'engageait à respecter toutes les obligations légales et administratives réglementant l'exercice de ses activités et toutes les prescriptions de l'administration, à exécuter à ses frais, sans aucun recours contre le bailleur, tous travaux qui pourraient être exigés à cet égard et, aux termes d'une clause intitulée « servitude », à permettre l'accès à l'héliport à toute société titulaire d'un contrat avec le Samu 42.
3. En janvier 2009, la société Hélicap, qui gérait l'activité de transport par hélicoptère du SAMU, a résilié les conventions d'accès aux installations de l'héliport la liant à la société Helixair, pour non-conformité aux prescriptions relatives à l'activité de transport public de l'aviation civile. La société CDC Group a alors assigné la commune en condamnation à mettre les lieux en conformité avec l'exercice d'une activité de transport public aérien, en remboursement des sommes indûment perçues au titre des loyers et en réparation du préjudice subi. La commune a demandé la condamnation de la société CDC Group à effectuer les travaux de mise en conformité avec l'activité de transport public aérien.
Examen des moyens
Sur le moyen unique du pourvoi principal
Enoncé du moyen
4. La société CDC Group fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors :
« 1°/ que le juge est tenu de ne pas dénaturer les écrit clairs et précis versés aux débats par les parties ; que l'article 1er du contrat de bail commercial conclu entre la ville de Saint-Etienne, bailleur, et la société Hélixair, preneur, aux droits de laquelle vient la société CDC Group, stipule que le bail porte notamment sur « une plateforme constituant une hélistation de transport public » ; que son article 4.1, c), intitulé « servitude », prévoit en outre que « le preneur s'engage, pendant toute la durée du bail, à permettre l'accès à l'héliport à toute société titulaire d'un contrat avec le SAMU 42 en utilisant la plateforme, l'atelier (en présence d'au-moins une personne désignée par Helixair) en cas de contrainte technique et les nouvelles installation extérieure de carburant, sous réserve que le titulaire s'engage à respecter la réglementation en vigueur et les règles de sécurité et fournisse une attestation d'assurance couvrant les risques liés à son activité et notamment ses interventions réalisées sur le site » ; qu'il résulte des termes clairs et précis de ces clauses que le bail portait notamment sur une hélistation destinée à une activité de transport public au profit du SAMU, imposée au preneur par le biais d'une servitude pendant toute la durée du bail ; que le prix élevé du bail accepté par le preneur avait été fixé en fonction