Troisième chambre civile, 10 septembre 2020 — 19-10.033

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 22 de la loi du 6 juillet 1989.
  • Article 627 du code de procédure civile, après avis adressé aux parties en application.
  • Article 1015 du même code.

Texte intégral

CIV. 3

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 septembre 2020

Cassation partielle sans renvoi

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 539 F-D

Pourvoi n° Y 19-10.033

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 SEPTEMBRE 2020

M. S... R..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Y 19-10.033 contre le jugement rendu le 5 novembre 2018 par le tribunal d'instance d'Epinal (département des Vosges), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme X... B..., domiciliée [...] ,

2°/ à M. E... B..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. R..., de Me Le Prado, avocat de M. et Mme B..., après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Epinal, 5 novembre 2018), rendu en dernier ressort, que M. R... a donné à bail d'habitation à Mme B... une maison lui appartenant ; qu'après la résiliation du bail, il lui a fait signifier une ordonnance portant injonction de lui payer une certaine somme au titre d'un arriéré de loyers ; que Mme B... a formé opposition à cette ordonnance et sollicité la restitution de la somme de 812 euros qu'elle avait versée à titre de dépôt de garantie ; que M. R... a assigné en intervention forcée M. B..., en sa qualité de caution, et sollicité le paiement d'un arriéré de loyers et de réparations locatives ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. R... fait grief au jugement de rejeter sa demande tendant au partage des frais du constat d'huissier, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article 5, al. 3 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 24 mars 2014, applicable en la cause, le bail ayant été conclu le 19 décembre 2014, les honoraires des personnes mandatées pour réaliser un état des lieux sont partagés entre le bailleur et le preneur ; qu'en déboutant M. R... de sa demande tendant à la condamnation de Mme B... à supporter une partie du coût de l'état des lieux aux motifs inopérants qu'aucune pièce « ne permet de caractériser l'impossibilité d'établir un état des lieux contradictoire et amiable » (jugement p. 6, al. 1er), le tribunal a violé l'article 5 de la loi du 6 juillet 1989 ;

Mais attendu qu'ayant retenu que M. R..., qui avait, seul, mandaté l'huissier de justice, ne rapportait pas la preuve de tentatives d'effectuer l'état des lieux selon le premier alinéa de l'article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989 et qu'aucune pièce ne permettait de caractériser l'impossibilité d'établir un état des lieux contradictoire et amiable, le tribunal en a exactement déduit que sa demande de partage des frais d'établissement de l'état des lieux devait être rejetée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989 ;

Attendu que le dépôt de garantie est restitué par le bailleur déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées ;

Attendu que, pour condamner M. R... à restituer à Mme B... le montant du dépôt de garantie et à lui verser une somme de 1 380,40 euros au titre de la majoration de retard de 10 %, le jugement retient qu'il n'est pas contesté qu'il n'a pas restitué le dépôt de garantie au jour de l'audience alors qu'il devait être restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise des clés ;

Qu'en statuant ainsi, sans déduire du dépôt de garantie la somme de 934,63 euros au paiement de laquelle il a condamné Mme B... et M. B... au titre des réparations locatives, le tribunal a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis adressé aux parties en application de l'article 1015 du même code ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. R... à verser à Mme B... la somme de 2 192,40 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie et des pénalités de retard prévues par la loi en cas de non-restitution au-delà du délai de deux mois, le jugement rendu le 5 novembre 2018, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Epinal ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette les demandes de Mme B... et de M. B... tendant à la restitution du dépôt de gar