Troisième chambre civile, 10 septembre 2020 — 19-18.962

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 septembre 2020

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10281 F-D

Pourvoi n° D 19-18.962

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 SEPTEMBRE 2020

M. I... H..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° D 19-18.962 contre l'arrêt rendu le 4 avril 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-7 (anciennement dénommée 11e chambre A)), dans le litige l'opposant à M. G... U..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations écrites de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. H..., de la SARL Cabinet Briard, avocat de M. U..., après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. H... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. H... et le condamne à payer à M. U... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. Echappé, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour M. H...

IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a constaté la validité du congé pour vendre signifié le 7 février 2017 par M. G... U... à M. I... H... avec effet au 31 août 2017, débouté M. H... de l'intégralité de ses demandes, déclaré M. H... occupant sans droit ni titre de l'appartement situé [...] ) à compter du 1er septembre 2017, ordonné son expulsion et celle de tous occupants de son chef et fixé à la somme de 500 € l'indemnité d'occupation mensuelle due par M. H... depuis le 1er septembre 2017 jusqu'à la libération effective et complète des lieux et restitution des clés au bailleur ;

- AU MOTIF QUE Monsieur H... soutient que le congé ne prévoit pas de précisions notamment quant au mode de paiement. Attendu que Monsieur H... ne peut soutenir cela sérieusement puisque le congé en date du 7 février 2017 propose au locataire un prix de vente fixé à la somme de 500 000 euros et adosse à ce prix la mention "à débattre" de sorte qu'il n'est pas exclu qu'une négociation du prix à hauteur de 495.000 euros soit possible comme cela était indiqué dans le premier congé. Attendu en outre que le rapport d'expertise du Cabinet M... en date du 28 septembre 2015, versé par Monsieur U... évalue la valeur vénale du bien libre à hauteur de 490.000 euros et celle du bien occupé à 465.000 euros. Attendu que ce moyen soutenu par Monsieur H... sera également rejeté. Sur le caractère exorbitant du congé : Attendu que Monsieur H... soutient que le prix demandé par Monsieur U... pour la vente de sa villa, serait exorbitant. Attendu qu'à l'appui de ses affirmations, il produit une attestation d'un agent immobilier ; que ce dernier précise bien en son dernier paragraphe "nous nous permettons de souligner que cette opinion est offerte à l'attention seulement du demandeur et ne saurait être considérée comme une estimation officielle de valeur ; notamment à l'égard d'un tiers." Attendu que Monsieur H... produit également l'acte notarié de partage de Madame E... U... en date du 28 mai 2008 ; qu'il s'agit d'un document privé qui ne saurait être valablement détenu par Monsieur H..., ni produit devant une juridiction ; qu'en outre le montant estimatif du bien inscrit dans l'acte n'est en rien représentatif de la valeur actuelle du bien puisque établi il y a 10 ans et que des travaux ont été effectués depuis. Attendu qu'il résulte de ce qui précède que Monsieur H... ne rapporte nullement la preuve que le prix de vente de la villa aurait été surestimé. Attendu qu'en cause d'appel Monsieur H... allègue que le bail litigieux n'aurait pour objet que la parcelle [...] alors que la proposition faite par Monsieur U... concernerait le