Troisième chambre civile, 10 septembre 2020 — 19-17.141
Texte intégral
CIV. 3
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 septembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10288 F-D
Pourvoi n° Z 19-17.141
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 SEPTEMBRE 2020
1°/ La société Voglans bowling, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ M. X... W..., domicilié [...] , agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Voglans bowling,
ont formé le pourvoi n° Z 19-17.141 contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2018 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige les opposant :
1°/ à la société CLG, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. C... E..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire judiciaire de la société CLG,
3°/ à la société [...], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en qualité de mandataire judiciaire de la société CLG,
4°/ à la société Crédit du Nord, société anonyme, dont le siège est [...] ,
5°/ à la société Banque de Savoie, société anonyme, dont le siège est [...] ,
6°/ à la société Star Lease, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Voglans bowling et de M. W..., ès qualités, de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la société CLG, de M. E..., ès qualités, et de la société [...], ès qualités, après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Voglans bowling et M. W..., ès qualités, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Voglans bowling et M. W..., ès qualités, et les condamne à payer à la société CLG, M. E..., ès qualités, et la société [...], ès qualités, la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. Echappé, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Voglans bowling et M. W..., ès qualités.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le commandement délivré le 10 août 2011 visant la clause résolutoire devait produire ses effets, d'avoir en conséquence interdit à la SARL Voglans Bowling d'organiser des soirées musicales et dansantes, disant qu'elles s'analysent en une activité de « dancing-discothèque », non autorisée contractuellement ;
AUX MOTIFS QUE « Le bailleur qui délivre un commandement visant la clause résolutoire d'un bail commercial est de mauvaise foi s'il agit dans un esprit de vengeance et d'animosité, ou dans le but exclusif de servir son intérêt personnel, ou encore, dans des conditions telles que le preneur se trouve dans l'impossibilité matérielle d'y satisfaire dans le délai imparti. La seule circonstance qu'un contentieux ancien et important opposait les parties ne peut suffire à caractériser la volonté de nuire reprochée à la SCI CLG. La SARL VOGLANS BOWLING fait valoir qu'elle organisait à partir de 2009 des soirées dansantes et musicales au vu et au su du bailleur, que la commission de sécurité en avait connaissance et n'avait formulé aucune observation. L'existence d'une piste de danse de 70 m2 pouvant accueillir 93 personnes apparaît pour la première fois dans le rapport de visite n°30 du 29 octobre 2010 (pièce n°31). Il est vrai qu'à l'issue de la visite, la commission de sécurité a émis un avis favorable à la poursuite de l'activité. Le bailleur avait connaissance de l'exercice de l'activité litigieuse, mais il est cependant en droit de faire valoir que la tolérance n'a pas la valeur d'une autorisation tacite. En effet, le caractère d'une location est déterminé non