Troisième chambre civile, 10 septembre 2020 — 19-18.537
Texte intégral
CIV. 3
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 septembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10293 F-D
Pourvoi n° S 19-18.537
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 SEPTEMBRE 2020
1°/ M. B... H...,
2°/ Mme Q... K..., épouse H...,
tous deux domiciliés [...] ,
ont formé le pourvoi n° S 19-18.537 contre l'arrêt rendu le 7 mai 2019 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. X... U...,
2°/ à Mme M... C..., épouse U...,
tous deux domiciliés [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme H..., de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. et Mme U..., et après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme H... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme H... et le condamne à payer à M. et Mme U... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. Echappé, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. et Mme H...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR constaté que le mur qui séparait les propriétés cadastrées section [...] et [...] , lieudit « [...] » appartenait aux époux U..., d'AVOIR condamné solidairement les époux H... à retirer les piquets, le grillage et le portail fixé sur le mur appartenant aux époux U... et à remettre l'angle de ce mur dans son état initial, dans un délai de six mois à compter de la signification de l'arrêt, délai à l'issu duquel commencerait à courir, pendant six mois, une astreinte de cinquante euros par jour de retard et d'AVOIR condamné solidairement les époux H... à démolir le décrochement dans le mur pignon ;
AUX MOTIFS QU'au cours de ses opérations, l'expert judiciaire a relevé d'une part que sur le plan établi en 1954, la façade avant du fonds appartenant aux époux U... avait une longueur de 13,65 mètres, alors que sur le terrain cette longueur était de 13,69 mètres, d'autre part que sur le plan, la façade avant du fonds appartenant aux époux H... avait une longueur de 11,15 mètres, alors que sur le terrain, cette longueur était de 11,04 mètres ; que les appelants en tirent la conséquence que la façade avant de leur fonds a perdu 11 centimètres, et que cette perte est la conséquence de l'empiétement que les époux U..., ou leurs auteurs, ont effectué en construisant un mur qui, par le jeu de l'accession, doit être réputé leur appartenir ; que, toutefois, il résulte des constatations faites par l'expert judiciaire que les surfaces que recouvrent le fonds appartenant aux époux U... et celui appartenant aux époux H... sont différentes selon que l'on se reporte au plan initial du mois de mai 1954, au plan modifié du mois de novembre 1954, aux titres de propriété ou encore à la réalité du terrain en 2012 :
Plan mai 1954 Plan nov. 1954 Titre de propriété Situation 2012
U... 5 ares 10 cent, 5 ares 59 cent. 5 ares 46 centiares 5 ares 56 cent.
H... 5 ares 17 cent. 4 ares 64 cent, 4 ares 57 centiares 4 ares 64 cent.
QU'ainsi, contrairement à ce que prétendent les époux H..., leur fonds n'a été amputé d'aucune surface par rapport au plan de 1954 puisque, en réalité, la surface de leur fonds en 2012 est la même que celle qui figure sur le plan modifié du mois de novembre 1954, soit 4 ares 64 centiares, et supérieure à celle mentionnée dans leur titre de propriété, soit 4 ares 57 centiares ; que, par ailleurs, alors que selon le plan de bornage dressé, le 7 septembre 2009, par M. Y... B... T..., géomètre-expert, afin de rétablir les limites de propriété des parcelles cadastrées section [...