Chambre commerciale, 9 septembre 2020 — 18-11.246
Textes visés
- Article 16 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 septembre 2020
Cassation partielle
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 407 F-D
Pourvoi n° W 18-11.246
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 SEPTEMBRE 2020
1°/ M. Q... M..., domicilié [...] ,
2°/ M. J... A..., domicilié [...] ,
ont formé le pourvoi n° W 18-11.246 contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2017 par la cour d'appel de Nouméa (chambre commerciale), dans le litige les opposant :
1°/ à M. F... Y..., domicilié [...] ,
2°/ à la société Banque calédonienne d'investissement, société anonyme d'économie mixte, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de MM. M... et A..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Banque calédonienne d'investissement, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 26 octobre 2017), par un acte du 21 décembre 2006, la société Banque calédonienne d'investissement (la banque) a consenti à la société Entre ciel et mer (la société) un prêt, garanti par les cautionnements de MM. M... et A.... La société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a assigné les cautions en paiement.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième, cinquième et sixième branches, et sur le second moyen, pris en ses première, deuxième et cinquième branches, ci-après annexés
2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier et le second moyens, pris en leurs troisièmes branches, rédigés en termes identiques, réunis
Enoncé du moyen
3. MM. M... et A... font grief à l'arrêt de dire que leurs engagements de caution personnel du prêt souscrit par la société Entre ciel et mer [...] sont valides et, en conséquence, de les condamner, en qualité de cautions, à payer à la société Banque calédonienne d'investissement, chacun, la somme de 61 329.361 FCFP, avec intérêts au taux contractuel de 5,50 % par an à compter du 8 décembre 2009 alors :
« 1° / que tenu de respecter le principe de la contradiction, le juge ne peut relever un moyen d'office, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant néanmoins d'office le moyen tiré de ce que M. M... ne pouvait utilement reprocher à la société Banque calédonienne d'investissement d'avoir commis une faute en octroyant un prêt à la société Entre ciel et mer, dès lors que l'article L. 650-1 du code de commerce dispose que lorsqu'une procédure collective est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;
2°/ que tenu de respecter le principe de la contradiction, le juge ne peut relever un moyen d'office, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant néanmoins d'office le moyen tiré de ce que M. A... ne pouvait utilement reprocher à la société Banque calédonienne d'investissement d'avoir commis une faute en octroyant un prêt à la société Entre ciel et mer, dès lors que l'article L. 650-1 du code de commerce dispose que lorsqu'une procédure collective est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 16 du code de procédure civile :
4. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
5. Pour écarter le moyen soulevé par MM. M... et A... pris du défaut de mise en garde de l'emprunteur et les condamner, chacun, à paiement, l'arrêt, après avoir relevé que la s