Chambre commerciale, 9 septembre 2020 — 18-18.251

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 septembre 2020

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 413 F-D

Pourvoi n° K 18-18.251

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 SEPTEMBRE 2020

La société Degest, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° K 18-18.251 contre l'arrêt rendu le 1er mars 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. S... T..., domicilié [...] ,

2°/ à M. F... P..., domicilié [...] ,

3°/ à la société Addhoc conseil, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

MM. T... et P... et la société Addhoc conseil ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal et les demandeurs au pourvoi incident invoquent, chacun, à l'appui de leurs recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Fevre, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Degest, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de MM. T... et P... et de la société Addhoc conseil, et l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Fevre, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er mars 2018), la société Degest, spécialisée dans l'expertise auprès des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), employait M. T... et M. P... en qualité d'ergonomes chargés d'études.

2. À l'occasion de la rupture conventionnelle de leur contrat de travail intervenue le 9 décembre 2011, MM. T... et P... ont négocié puis signé, le 5 janvier 2012, avec la société Degest un contrat prévoyant un partenariat entre leur ancien employeur et une nouvelle société qu'ils devaient créer et immatriculer, au plus tard le 28 février 2012. MM. T... et P... ont déposé au registre du commerce et des sociétés, le 27 février 2012, les statuts de la société Addhoc conseil (la société Addhoc), laquelle a été immatriculée le 5 mars 2012.

3. Invoquant des actes de concurrence déloyale commis à son préjudice entre décembre 2011 et janvier 2012, la société Degest a obtenu la désignation d'un huissier de justice pour procéder à des constatations sur l'ordinateur de travail de M. T.... Un procès-verbal de constat a été établi le 22 février 2012.

4. Après avoir indiqué par lettre à ses partenaires qu'elle considérait le contrat non avenu en raison du défaut d'immatriculation de la société avant le 28 janvier 2012, la société Degest a assigné en concurrence déloyale M. T... et M. P... et la société Addhoc.

5. A titre reconventionnel, la société Addhoc a demandé réparation du préjudice résultant du maintien du nom de MM. P... et T... sur le site internet de la société Degest. Examen des moyens

Sur le moyen unique du pourvoi principal

Enoncé du moyen

6. La société Degest fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes fondées sur des actes de concurrence déloyale commis à son encontre alors :

« 1°/ qu'en jugeant que du fait de la signature du contrat commercial conclu le 5 janvier 2012 entre, d'une part, la société Degest et, d'autre part, MM. F... P... et S... T..., "c'est en toute bonne foi que M. T... a pu se constituer une liste de clients et prospects, y compris avec des clients et des contacts de la société Degest, pour préparer la reprise d'activité avec la société Addhoc dont la création avait été expressément acceptée par la société Degest ; qu'à aucun moment il n'a été indiqué à M. T... qu'il ne pourrait pas se servir de ses connaissances et de sa longue expérience (douze ans) au sein de la société Degest, pour démarrer son activité dans la nouvelle société" et que M. T... pouvait "de bonne foi considérer qu'il était autorisé, à tout le moins jusqu'à cette date (le 28 février 2012, date de défaillance de la condition suspensive sous laquelle le contrat du 5 janvier 2012 avait été conclu), à utiliser la liste des contacts de la société Degest en exécution dudit contrat pour permettre le démarrage de son activité, ou à participer à des réunions préparatoires à l'activité de la nouvelle société dont elle avait accepté la création et la concurrence", après avoir relevé que "le contrat prévoit expressément les modalités selon lesquelles les deux sociétés s'interdisent de démarcher ou de détourner leurs clients réciproques", la cour d'appel, qui s'est contre