Chambre commerciale, 9 septembre 2020 — 18-24.262

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 septembre 2020

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 421 F-D

Pourvoi n° U 18-24.262

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 SEPTEMBRE 2020

M. D... R..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° U 18-24.262 contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2018 par la cour d'appel d'Amiens (chambre économique), dans le litige l'opposant :

1°/ à la Mutualité sociale agricole (MSA) de Picardie, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société [...] , société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , en la personne de M.X... , prise en qualité de liquidateur judiciaire de M. D... R...,

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. R..., de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la Mutualité sociale agricole de Picardie, et l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 13 septembre 2018), M. R..., exploitant agricole de 1978 à 2015, année à l'issue de laquelle il a fait valoir ses droits à la retraite, a bénéficié, par une ordonnance du 21 novembre 2011, d'une procédure de règlement amiable de la créance de la Mutualité sociale agricole de Picardie (la MSA).

2. Invoquant le non-respect des engagements pris par M. R... et faisant aussi valoir l'absence de règlement des cotisations dues par celui-ci au titre des années 2014 et 2015, pour le paiement desquelles elle lui avait signifié deux contraintes, la MSA a demandé l'ouverture de sa liquidation judiciaire.

Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en ses première, troisième et quatrième branches, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, aliéna 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Et sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

4. M. R... fait grief à l'arrêt de constater son état de cessation des paiements et d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire à son égard, alors « que la cessation des paiements se caractérise par l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible ; qu'une créance dont le bien-fondé est contesté est une créance litigieuse qui ne peut être prise en compte dans la détermination du passif exigible ; qu'en intégrant dans le passif exigible de M. R..., les deux contraintes délivrées par la MSA de Picardie le 28 juin 2016, d'un montant de 28 210,11 euros et 470,60 euros, après avoir pourtant constaté que M. R... avait formé un recours devant la commission de recours amiable de la MSA de Picardie à l'encontre de ces deux contraintes, ce dont il résultait que ces dettes étaient litigieuses, la cour d'appel a violé l'article L. 640-1 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

5. La cour d'appel a relevé que les contraintes signifiées le 28 juin 2016 à M. R... pour des montants de 28 210,11 euros et de 470,60 euros, au titre de ses cotisations non salariées et de sa contribution aux cotisations salariales pour l'année 2015, n'avaient pas fait l'objet d'un recours juridictionnel et étaient devenues définitives, nonobstant le recours introduit devant la commission de recours amiable, de sorte que les dettes de cotisations objets des contraintes n'étaient pas litigieuses et pouvaient être intégrées à son passif exigible.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. R... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour M. R....

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir constaté l'état de cessation des paiements de M. R..., et d'avoir ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de celui-ci ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'

« En application de l'article L. 640-1 du co