Chambre commerciale, 9 septembre 2020 — 18-25.447

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article L. 631-8 du code de commerce.

Texte intégral

COMM.

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 septembre 2020

Cassation

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 423 F-D

Pourvoi n° H 18-25.447

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 SEPTEMBRE 2020

M. B... R... , domicilié [...] , a formé le pourvoi n° H 18-25.447 contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2018 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Mandatum, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. U... F... pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Fusium,

2°/ au procureur général près la cour d'appel de Riom, domicilié en son parquet général 2 boulevard Chancelier de l'Hospital, 63200 Riom,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. R... , de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la société Mandatum, et l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 19 septembre 2018), la société Fusium, dont M. R... était le gérant, a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 10 février 2016 et 5 décembre 2016, la société Mandatum étant désignée mandataire puis liquidateur et la date de cessation des paiements étant fixée au 15 janvier 2016.

2. La société Mandatum a assigné M. R... en report de la date de cessation des paiements.

Examen du moyen unique

Sur le moyen, pris en sa première branche, qui est recevable

Enoncé du moyen

3. M. R... fait grief à l'arrêt de reporter la date de cessation des paiements de la société Fusium au 30 novembre 2015 alors « que le débiteur soumis à une procédure collective dispose d'un droit propre à se défendre à l'action tendant au report de la date de cessation de ses paiements dont la nature est contentieuse et qu'à cette fin, à défaut de la remise au greffe d'une requête conjointe et de la présentation volontaire des parties constatée par la signature d'un procès-verbal, une assignation doit lui être délivrée ; qu'est irrecevable l'assignation en report de la date de la cessation des paiements délivrée au dirigeant de la société débitrice en son nom personnel, et non en sa qualité de représentant de cette société ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société Mandatum, ès qualités, "a fait assigner M. R... , ancien dirigeant de la société Fusium" en report de la date de cessation des paiements ; qu'en retenant pourtant que cette action serait recevable et bien fondée, la cour d'appel a violé l'article L. 631-8 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 631-8 du code de commerce :

4. Il résulte de ce texte que le débiteur soumis à une procédure collective dispose d'un droit propre à se défendre à l'action tendant au report de la date de cessation de ses paiements, dont la nature est contentieuse. A cette fin, à défaut de remise au greffe d'une requête conjointe et de présentation volontaire des parties constatées par la signature d'un procès-verbal, une assignation doit lui être délivrée, ce qu'il appartient à la cour d'appel de vérifier.

5. L'arrêt reporte la date de cessation des paiements de la société Fusium après avoir relevé que le liquidateur a assigné "M. R... , ancien dirigeant de la société Fusium", devant le tribunal de la procédure collective.

6. En statuant ainsi sur la demande de report, sans constater que la société débitrice avait été assignée puis intimée, quand il résultait tant du jugement que de l'arrêt que seul M. R... avait été cité à titre personnel, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Condamne la société Mandatum, en qualité de liquidateur de la société Fusium, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général