Chambre commerciale, 9 septembre 2020 — 17-27.208

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM.

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 septembre 2020

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 518 FS-D

Pourvoi n° A 17-27.208

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 SEPTEMBRE 2020

1°/ Mme F... B..., domiciliée [...] ,

2°/ Mme A... U..., domiciliée [...] ,

ont formé le pourvoi n° A 17-27.208 contre l'arrêt rendu le 4 septembre 2017 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Hoche & associés, société anonyme,

2°/ à la société H. Audit, société par actions simplifiée,

toutes deux ayant leur siège [...] ,

3°/ à la société N.S.K Fiduciaire, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société ACGI,

4°/ à la société Pimouguet-Leuret et Devos-Bot, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Oxygen,

5°/ à la société Hoche et associés Bergerac, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,

6°/ à la société @com.A2CE, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , ayant pour nom commercial A2CE,

défenderesses à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mmes B... et U..., de la SCP Alain Bénabent, avocat des sociétés Hoche & associés et H. Audit, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Pimouguet-Leuret et Devos-Bot, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société N.S.K Fiduciaire, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Hoche et associés Bergerac, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 30 juin 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, Mmes Vallansan, Graff-Daudret, Vaissette, Fontaine, M. Riffaud, Mme Fevre, conseillers, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 4 septembre 2017) et les productions, la société Oxygen a été mise en liquidation judiciaire le 21 mai 2010, la date de cessation des paiements étant provisoirement fixée au 22 avril 2010 et la société Pimouguet Leuret Devos Bot désignée liquidateur. A la requête du liquidateur, un technicien a été désigné par ordonnance du juge-commissaire afin d'examiner la comptabilité de la société.

2. Après dépôt du rapport, le liquidateur a assigné Mme B... et Mme U..., respectivement présidente et directrice générale de la société Oxygen, en responsabilité pour insuffisance d'actif. Celles-ci ont appelé en garantie les sociétés H Audit, NSK Fiduciaire venant aux droits de la société ACGI, Hoche et associés, et @com.A2CE, commissaire aux comptes et experts comptables successifs de la société, la société Hoche et associés Bergerac intervenant volontairement à l'instance à ce titre.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses troisième, cinquième et sixième branches et le second moyen, pris en sa première branche, ci-après annexés

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en ses première et quatrième branches

Enoncé du moyen

4. Mmes B... et U... font grief à l'arrêt de dire qu'elles ont commis des fautes de gestion ayant conduit à l'insuffisance d'actif dont pâtit la liquidation judiciaire, de constater qu'elles engagent leur responsabilité en qualité de dirigeant de droit de la société Oxygen, et de les condamner solidairement au paiement d'une somme de 1 296 760,11 euros au liquidateur, de les débouter de toutes demandes contraires et de prononcer leur faillite personnelle pour une durée de cinq ans alors :

1°/ « que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée unilatéralement à la demande de l'une des parties ; que pour retenir l'existence de plusieurs fautes de gestion à l'encontre des exposantes, la cour d'appel s'est appuyée exclusivement sur le rapport établi non contradictoirement par M. E... désigné à la demande du liquidateur ; qu'en statuant ainsi, sans asseoir sa décision su