Chambre commerciale, 9 septembre 2020 — 18-15.843

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 septembre 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10185 F

Pourvoi n° T 18-15.843

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 SEPTEMBRE 2020

Mme M... B... épouse J..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° T 18-15.843 contre l'arrêt n° RG : 16/00945 rendu le 1er juin 2017 et l'arrêt n° RG : 16/00945 rendu le 25 janvier 2018 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Banque populaire Bourgogne Franche-Comté, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Guerlot, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme B..., de la SCP Célice Texidor, Périer, avocat de la société Banque populaire Bourgogne Franche-Comté, après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme B... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme B... ; la condamne à payer à la société Banque populaire Bourgogne Franche-Comté la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme B....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt infirmatif du 1er juin 2017 d'avoir dit les engagements de caution opposables à Mme B... ;

Aux motifs que l'inopposabilité du cautionnement à la caution était conditionnée par l'existence, lors de sa souscription, d'une double disproportion manifeste quant à ses revenus d'une part et à ses biens d'autre part et ce cumulativement et la charge de la preuve du caractère disproportionné du cautionnement au moment de sa souscription pesait sur la caution ; qu'en l'espèce, Madame M... B... s'était portée caution de la SARL AV3L le 17 septembre 2011 dans la limite de 57 000 euros au titre de l'emprunt et à hauteur de 14 400 euros au titre du solde du compte courant le 25 juillet 2012 ; que sur la fiche de renseignement, datée du 19 juillet 2012, remplie par Madame M... B..., il était mentionné qu'en sa qualité de chargée de clientèle auprès de la BNP elle percevait un salaire mensuel net d'un montant de 1 667 euros outre 125 euros d'allocations familiales pour ses deux enfants, ce qui établissait ses ressources mensuelles à hauteur de 1 792 euros ; que sur le patrimoine, il était mentionné que le couple était propriétaire en communauté d'une maison d'habitation évaluée à 200 000 euros ; qu'au titre des crédits, il était fait état de quatre emprunts correspondant à des remboursements mensuels de 1 344,63 euros et il ressortait de la fiche de renseignement qu'elle s'était portée antérieurement caution auprès de la Banque Populaire ; qu'ainsi, en tenant compte du partage des emprunts, il restait un disponible pour Madame M... B... d'un montant mensuel de 1 119,69 euros (1 344,63 : 2) - 1 792) ; que si les revenus de Madame M... B... étaient relativement modestes, il existait un élément de patrimoine commun évalué, selon la déclaration des cautions, à la somme de 200 000 euros pour l'épouse et 220 000 euros pour l'époux sur lequel courait un emprunt ; que Madame M... B... ne produisait aucune pièce tendant à démontrer que la valeur de l'immeuble serait inférieure à ce qu'elle avait indiqué dans sa déclaration ; qu'il ressortait de la fiche de renseignement que les encours des prêts étaient d'un montant total de 145 039,83 euros au 19 juillet 2012, ce qui établissait la valeur nette du patrimoine commun à hauteur de 55 000 euros environ, soit 27 500 euros représentant la part de Madame M... B... ; qu'ainsi, les engagements de caution souscrits par Madame M... B... les 17 septembre 2011 et 25 juillet 2012 pour un montant total de 71 400 euros n'étaient manifestement pas disproportionnés au regard de sa situation fin