Chambre commerciale, 9 septembre 2020 — 18-14.825

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 septembre 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10187 F

Pourvoi n° M 18-14.825

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 SEPTEMBRE 2020

1°/ la société Air 4, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

2°/ la société CBF, société civile professionnelle, prise en la personne de M. H... P..., domicilié [...] , agissant en qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société Air 4,

3°/ la société [...], société civile professionnelle, prise en la personne de M. M... A..., domicilié [...] , agissant en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Air 4,

ont formé le pourvoi n° M 18-14.825 contre l'arrêt rendu le 21 décembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige les opposant à la société Tourisme organisation production (TOP), société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Air 4 et des sociétés CBF et [...], ès qualités, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Tourisme organisation production, après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Il est donné acte aux sociétés CBF et [...] de ce qu'elles reprennent l'instance en leurs qualités respectives d'administrateur et de mandataire judiciaires de la société Air 4.

2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Air 4 et les sociétés CBF et [...], ès qualités, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Air 4 et les sociétés CBF et [...], ès qualités.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté la société AIR 4 de sa demande de condamnation de la société TOP à hauteur de la somme de 550.009 euros ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la demande de paiement des factures d'annulation des contrats formée par Air 4 : Vu les articles 1315 et 1134 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; Air 4 demande le paiement de la somme de 550.009 euros, au titre du cumul de ses deux factures du 19 mai 2014 suivantes : - l'une, d'annulation du contrat n° A4-000215 (pour la période du 17 mai au 1er novembre) de 306.000 euros TTC, - l'autre, d'annulation du contrat n° A4-000219 (pour la période du 31 mai au 4 octobre) de 244.009 euros TTC ; qu'il est précisé à titre liminaire que ces deux contrats, bien que non signés, ne sont pas demeurés des projets et sont applicables, en ce que leurs conditions ne diffèrent pas en substance de celles du premier contrat entre les parties (du 3 septembre 2013), lui dûment signé, en ce qu'ils lient deux sociétés commerciales et en ce qu'ils ont été exécutes au moins en partie jusqu'à leur rupture, puisque les dépôts de garantie ont été versés et que les premières rotations ont eu lieu, ce qui n'est pas contesté ; que nonobstant ce commencement d'exécution, une réserve doit toutefois être faite concernant les conditions d'annulation (article 8 des contrats) sur lesquelles les parties n'ont pas réussi à s'accorder, ceci ressortant clairement de leur échange de courriels courant février et mars 2014, et expliquant en partie le défaut de signature des contrats par Top of Travel ; que par suite, faute de prouver l'opposabilité de ces conditions d'annulation à Top of Travel, et pour cette raison suffisante, Air 4 a été à bon droit déboutée de sa demande de paiement des frais d'annulation ; qu'il convient néanmoins d'ajouter que ce débouté se justifie également, ainsi que l'ont exactement apprécié les premiers j