Chambre commerciale, 9 septembre 2020 — 18-23.486

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 septembre 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10189 F

Pourvoi n° A 18-23.486

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme V... U..., épouse E.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 juin 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 SEPTEMBRE 2020

La Caisse nationale des barreaux français (CNBF), dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° A 18-23.486 contre l'arrêt rendu le 23 mai 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme V... U..., épouse E..., domiciliée [...] ,

2°/ à M. S... M..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de Mme V... U..., épouse E...,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Carbonnier, avocat de la Caisse nationale des barreaux français, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de Mme U..., épouse E..., après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse nationale des barreaux français aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour la Caisse nationale des barreaux français.

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR rejeté la créance déclarée par la CNBF ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « La CNBF conteste l'ordonnance du juge-commissaire en ce qu'elle a considéré sa déclaration tardive, faisant valoir qu'elle a effectué sa déclaration de créance le 15 octobre 2017 dans le délai de six mois de l'action en relevé de forclusion introduite le 29 mai 2007 et dans le délai de deux mois de la notification de l'ordonnance l'ayant relevée de forclusion, de sorte qu'elle est bien opposable à la liquidation judiciaire de Mme E.... Tandis que Mme E... soutient, d'une part, que cette déclaration de créance est tardive en ce qu'elle est intervenue au-delà du délai préfix de six mois, ce délai ayant commencé à courir à compter de la publication au BODACC du jugement d'ouverture et non pas de l'action en relevé de forclusion, s'agissant d'une liquidation judiciaire ouverte avant le 1er juillet 2014, d'autre part, que la CNBF est privée de la possibilité de toute contestation, n'ayant pas répondu au courrier de contestation du mandataire judiciaire, du 4 mars 2008, dans le délai de 30 jours. Le relevé de forclusion, définitivement jugé, ne dispensait pas la CNBF d'effectuer sa déclaration de créance. Il est constant que la CNBF a déclaré sa créance, le 15 octobre 2007, après avoir été relevée de forclusion. La procédure collective, ouverte en 2007, se trouve régie par les dispositions de la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005 et relève des dispositions de l'article L. 622-26 du code du commerce en leur rédaction applicable du 1er janvier 2006 au 15 février 2009, selon laquelle l'action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de 6 mois courant à compter de la publication du jugement d'ouverture. La CNBF soutient vainement que l'article L. 622-26 du code du commerce ne pose comme unique condition de délai, que le dépôt de la requête en relevé de forclusion, dès lors que, si aucun texte n'oblige le créancier défaillant à déclarer sa créance avant de saisir le juge-commissaire d'une demande de relevé de forclusion, il est néanmoins tenu, en application des articles L. 622-26 et L. 641-3 du code du commerce de la déclarer dans le délai préfix de l'action en relevé de forclusion, soit dans le délai six mois à compter du jugement d'ouverture. N'est pas davantage opérant le moyen pris de ce que la déclaration est intervenue dans le moi