Chambre commerciale, 9 septembre 2020 — 18-21.936

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 septembre 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10194 F

Pourvoi n° R 18-21.936

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 SEPTEMBRE 2020

M. P... M..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° R 18-21.936 contre l'arrêt rendu le 11 mai 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Blanc, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. M..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société générale, après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, M. Blanc, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. M... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. M... et le condamne à payer à la Société générale la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. M...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande de M. M... aux fins de nullité de la déchéance du terme et d'avoir condamné M. M... à verser à la Société Générale une somme de 29.815,31 euros outre les intérêts au taux contractuel de 3,95% l'an produits par cette somme depuis le 23 mai 2013 jusqu'à parfait règlement, une somme de 1.151,51 euros laquelle produira intérêts au taux contractuel de 3,95 % l'an à compter du 24 mai 2014, et une somme de 200 euros outre les intérêts au taux légal produits par cette somme depuis le 23 mai 2013 jusqu'à parfait règlement ;

Aux motifs sur la recevabilité de la demande principale QUE la SA Société Générale, rappelant que seule une demande indemnitaire avait été formulée en première instance, estime nouvelle la demande formulée pour la première fois en cause d'appel tendant à la nullité de la déchéance du terme, tout comme il n'est question qu'à hauteur d'appel, du caractère abusif de la clause ; Qu'il sera fait observer qu'aucune demande relative à ce caractère abusif n'est reprise dans le dispositif des conclusions saisissant la cour ;

Considérant que monsieur M... demande à la cour,

« A titre principal,

- de prononcer la nullité de la clause de déchéance du terme que la Société Générale a fait jouer le 22 mai 2013,

- de débouter la Société Générale de ses demandes de paiements,

- de dire que les échéances du prêt immobilier du 19 juin 2006, comprises entre la déchéance du terme non valide appliquée le 22 mai 2013 par la Société Générale et la reprise des remboursements seront reportés à la fin du tableau d'amortissement de ce prêt et remboursées mensuellement dans les mêmes conditions jusqu'à règlement complet, les majorations d'intérêts et les pénalités contractuelles cessant d'être dues à raison de ce retard » ;

Considérant qu'au vu des énonciations du jugement déféré, non contestées, il apparaît que monsieur M... en première instance a demandé, par dernières écritures en réplique du 10 mars 2015 :

-le rejet des demandes de la SA Société Générale,

- la condamnation de celle-ci à lui verser une indemnité de 15 000 euros pour manquement à son obligation de bonne foi contractuelle,

- en tout état de cause l'octroi des plus larges délais pour qu'il s'acquitte de sa dette ;

Considérant que, toujours selon les énonciations du jugement déféré, il s'agissait d'une demande reconventionnelle d'indemnisation sur le fondement de l'article 1134 du code civil posant le principe d'exécution de bonne foi des conventions et de l'article 1147 du même code en ce qui concerne l'engagement de la responsabilité et la réparation, étant reproché à la banque d'avoir « prononcé la déchéance de manière déloyale »; Considérant qu'à haute