Chambre sociale, 9 septembre 2020 — 18-21.442

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 septembre 2020

Cassation partielle sans renvoi

M. CATHALA, président

Arrêt n° 617 F-D

Pourvoi n° D 18-21.442

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 SEPTEMBRE 2020

Mme V... X..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° D 18-21.442 contre l'arrêt rendu le 21 juin 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société Orange, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller doyen, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de Mme X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Orange, après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Leprieur, conseiller doyen rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 juin 2018), Mme X..., ingénieur des télécommunications, a été, par arrêté du 21 novembre 2006 avec effet au 3 février 2006, placée en position de détachement d'office pour une durée de quinze ans auprès de la société France Telecom, devenue depuis lors Orange.

2. Mme X... a saisi le 23 juin 2011 la juridiction prud'homale notamment d'une demande en paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi à partir de novembre 2007 du fait d'un harcèlement moral. Par décision du 7 juillet 2014, sur conflit positif, le Tribunal des conflits a confirmé l'arrêté de conflit et a déclaré nuls et non avenus la procédure engagée par Mme X... devant le conseil de prud'hommes de Paris, le jugement de cette juridiction du 14 mai 2013, la procédure engagée devant la cour d'appel de Paris et l'arrêt de cette cour du 13 février 2014.

3. Le 21 juillet 2014, Mme X... a saisi à nouveau le conseil de prud'hommes de demandes tendant à voir condamner la société Orange, notamment au paiement de dommages-intérêts pour rupture injustifiée de son contrat de travail en février 2006, pour harcèlement moral à compter de 2011 et pour préjudice subi du fait d'une mise à pied notifiée le 14 mars 2013.

Examen des moyens

Sur les premier à troisième moyens, ci-après annexés

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen relevé d'office

5. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu l'article 76 du code de procédure civile, et la loi des 16-24 août 1790 :

6. Il résulte du premier de ces textes que si l'exception d'incompétence du juge judiciaire ne peut être soulevée pour la première fois par une partie devant la Cour de cassation, celle-ci peut relever d'office le moyen pris de cette incompétence.

7. La cour d'appel, après avoir retenu qu'il résultait de la décision du Tribunal des conflits, s'imposant aux juridictions judiciaires et ayant autorité de chose jugée, que Mme X... avait le statut de fonctionnaire et qu'aucun contrat de travail de droit privé ne la liait à la société Orange, et relevé que sa situation professionnelle n'avait pas été modifiée depuis cette décision, a confirmé le jugement en ce qu'il avait considéré irrecevables les demandes formées par l'intéressée.

8. En statuant ainsi, alors qu'il s'évinçait de ses constatations que le litige relevait de la seule compétence de la juridiction administrative, la cour d'appel a violé le second des textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

9. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

10. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le quatrième moyen du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement ayant considéré comme irrecevables les demandes formées par Mme X..., l'arrêt rendu le 21 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Infirme le jugement du chef précité ;

Déclare les juridictions de l'ordre judiciaire incompétentes pour statuer sur les demandes de Mme X... ;

Renvoie les parties à