Chambre sociale, 9 septembre 2020 — 19-10.364

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 1152-1 du code du travail.

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 septembre 2020

Cassation partielle

M. CATHALA, président

Arrêt n° 618 F-D

Pourvoi n° G 19-10.364

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 SEPTEMBRE 2020

Mme T... I..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° G 19-10.364 contre l'arrêt rendu le 24 juillet 2017 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Guadeloupe, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller doyen, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme I..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Guadeloupe, après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Leprieur, conseiller doyen rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 24 juillet 2017), Mme I... a été engagée en 1991 par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Guadeloupe (CRCAM de Guadeloupe) en qualité d'assistante clientèle.

2. Elle a fait l'objet d'un blâme le 21 février 2013 et a saisi la juridiction prud'homale pour en obtenir l'annulation et des dommages et intérêts de ce chef, ainsi que pour exécution déloyale du contrat de travail, violation des règles de sécurité au travail, harcèlement moral et discrimination.

Examen des moyens

Sur les premier et deuxième moyens, ci-après annexés

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le cinquième moyen

Enoncé du moyen

4. La salariée fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il l'avait déboutée de sa demande au titre de la discrimination salariale, alors :

« 1°/ que les juges sont tenus de respecter les termes du litige ; qu'en affirmant, pour rejeter la demande litigieuse, qu'« il n'y a pas lieu de relever l'existence d'une discrimination syndicale », quand elle avait été saisie par l'exposante d'une demande tendant à constater l'existence d'une discrimination salariale à son encontre, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ subsidiairement, qu'à l'appui de sa demande tendant à constater l'inégalité de traitement résultant de la violation, par l'employeur, de son obligation conventionnelle d'évaluer chaque année ses compétences professionnelles, l'exposante avait fait valoir, dans ses conclusions d'appel, qu'elle « est la seule salariée de l'entreprise dont les appréciations 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2008 n'étaient ni vu, ni validées par la direction du Crédit Agricole » ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire des conclusions qui lui étaient soumises, dont il résultait pourtant une différence de traitement injustifiée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ subsidiairement, qu'il résulte de l'article 33 de la Convention collective nationale du Crédit Agricole que « l'évolution professionnelle de chaque salarié est déterminée par ses compétences et ses performances utiles et reconnues dans l'emploi ou les emplois successivement occupés » et que celle-ci dépend étroitement d'un « système d'appréciation en vigueur dans chaque Caisse régionale [qui] doit permettre, après entretien, de déterminer notamment le niveau de compétence mise en oeuvre dans l'emploi ou les emplois occupés » et qui « est établi annuellement par la Direction, sur proposition du responsable hiérarchique, et communiqué à l'intéressé » ; qu'après avoir expressément relevé que « la CRCAM GUADELOUPE reconnaît ne pas avoir procédé à l'évaluation pour les années 2010 et 2011 », la Cour d'appel a affirmé, pour juger qu'un tel manquement « ne relève [pas] d'une discrimination syndicale », qu'« à la question « avez-vous un souhait d'évolution professionnelle », Madame I... a répondu « non » en 2005, 2006, 2007 et 2009, ne pouvant alors se prévaloir d'un retard dans son évolution de carrière » ; qu'en statuant ainsi, quand la circonstance que Madame I... n'ait pas émis de souhait d'évolution professionnelle entre 2005 et 2009 n'exonérait nullement l'employeur de son obligation conventionnelle d'évaluer, chaque année, ses compétences professionnelles, la c