Chambre sociale, 9 septembre 2020 — 18-19.550
Textes visés
Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 septembre 2020
Cassation partielle
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 620 F-D
Pourvoi n° X 18-19.550
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 SEPTEMBRE 2020
Mme Y... T..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° X 18-19.550 contre l'arrêt rendu le 15 mai 2018 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Silesia France, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La société Silesia France a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme T..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Silesia France, après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, M. Le Corre, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 15 mai 2018), Mme T... a été engagée le 26 septembre 2000 par la société Silesia France en qualité d'assistante de direction et commerciale.
2. Informée le 23 juillet 2014 du projet de son licenciement pour motif économique et de la suppression de son poste motivée par une réorganisation de l'entreprise, elle a refusé une offre de reclassement en Allemagne. Convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 9 octobre 2014, elle a adhéré à un contrat de sécurisation professionnelle le 30 octobre suivant.
3. Contestant le bien-fondé de la rupture de son contrat de travail, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour solliciter la condamnation de son employeur à lui payer diverses sommes à ce titre, dont une indemnité compensatrice de préavis.
Examen des moyens
Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur
Énoncé du moyen
4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour perte injustifiée de son emploi, alors :
« 1°/ qu'aucun manquement à l'obligation de reclassement ne peut être retenu lorsque l'entreprise et le groupe auquel elle appartient ne disposent d'aucun emploi disponible compatible avec les compétences du salarié et les restrictions qu'il a lui-même posées en réponse à une proposition de reclassement ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel reprises oralement à l'audience, l'employeur faisait valoir avec offre de preuve qu'il ne disposait pas de poste disponible en son sein et que le reclassement était impossible dans les autres sociétés du groupe dès lors qu'elles étaient situées à l'étranger et qu'en réponse à des propositions de reclassement, la salariée avait exprimé sa volonté de ne pas travailler à l'étranger ; qu'il était constant que la salariée avait refusé les propositions de reclassement situées en Allemagne au prétexte qu'elle ne parlait pas allemand et qu'elle n'était pas mobile compte tenu du jeune âge de sa fille scolarisée en France ; qu'en reprochant à l'employeur d'avoir formulé des offres de reclassement en Allemagne insuffisamment précises et de ne pas avoir demandé à la salariée si elle acceptait des postes hors du territoire et à quelles conditions, et en affirmant que l'employeur ne pouvait se fonder sur la volonté présumée du salarié de refuser une offre, même dans l'hypothèse où celui-ci aurait précédemment fait état de son absence de mobilité, pour s'exonérer de son obligation de proposer en reclassement les postes disponibles, la cour d'appel a refusé de rechercher si l'absence, dans l'entreprise et le groupe auquel elle appartenait, de poste disponible conforme aux restrictions que la salariée avait elle-même posées en réponse à des propositions de reclassement, n'avait pas rendu son reclassement impossible ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige.
2°/ que les juges ne peuvent pas dénaturer les termes du litige tels qu'ils sont définis par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, dans leurs conclusions d'appel r