Chambre sociale, 9 septembre 2020 — 18-24.604
Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 septembre 2020
Cassation partielle sans renvoi
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 621 F-D
Pourvoi n° R 18-24.604
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 SEPTEMBRE 2020
Mme P... C..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° R 18-24.604 contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2018 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société [...], société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en la personne de Mme K... X..., en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Lass,
2°/ au CGEA de Bordeaux, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme C..., après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, M. Le Corre, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 19 septembre 2018), Mme C... a été engagée le 1er février 2010 en qualité de retoucheuse vendeuse repasseuse par la société Galerie Mariage aux droits de laquelle est venue la société Lass.
2. Le 20 janvier 2015, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir notamment la résiliation judiciaire de son contrat de travail et la condamnation de son employeur au paiement d'un rappel de salaire, d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
3. L'audience de plaidoirie devant le conseil de prud'hommes s'est tenue le 7 septembre 2015, l'affaire étant mise en délibéré au 16 novembre 2015.
4. Par jugement du 22 septembre 2015, la société Lass a été mise en liquidation judiciaire, la société [...], en la personne de Mme X..., étant désignée liquidateur. Aucune des parties n'a informé le conseil de prud'hommes de l'existence de cette procédure.
5. Le 7 octobre 2015, Mme X..., ès qualités, a notifié à la salariée son licenciement pour motif économique. Le 21 octobre 2015, la salariée a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé.
6. Par jugement du 16 novembre 2015, le conseil de prud'hommes a prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts de la société Lass et a condamné celle-ci à payer à la salariée diverses sommes à titre de rappels de salaires, de congés payés afférents, de dommages-intérêts pour rétention abusive d'une partie de la rémunération, d'indemnité pour travail dissimulé, de dommages-intérêts et d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail.
7. Mme X..., ès qualités, ayant refusé le paiement des sommes auxquelles l'employeur avait été condamné par le jugement du 16 novembre 2015, au motif que celui-ci lui était inopposable, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes en déclaration d'opposabilité de cette décision à l'égard de Mme X..., ès qualités, et de l'AGS.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa troisième branche
8. La salariée grief à l'arrêt de dire le jugement rendu le 16 novembre 2015 par le conseil de prud'hommes inopposable à Mme X..., ès qualités, ainsi qu'à l'AGS et de la débouter de toutes ses demandes, alors « que lorsque le salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail, que l'employeur le licencie ultérieurement pour motif économique et que le salarié adhère à un contrat de sécurisation professionnelle, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation judiciaire est justifiée ; que l'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle ne rend pas sans objet la demande antérieure en résiliation judiciaire ; que le juge, lorsqu'il prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail alors que le contrat de travail avait déjà été rompu antérieurement par l'effet d'un licenciement économique ou de l'adhésion à un contrat sécurisation professionnelle, fixe la date de la rupture à la date de l'envoi de la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, pour refuser à la salariée le bénéfice de la résiliation judiciaire de son contrat de travail prononcée le 16 novembre 2015 par le conseil de prud'hommes de La Rochelle et fixer la date de la rupture du contrat de tr