Chambre sociale, 9 septembre 2020 — 18-24.983

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 1233-4 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-499 du 18 mai 2010.

Texte intégral

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 septembre 2020

Cassation partielle

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 622 F-D

Pourvoi n° C 18-24.983

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 SEPTEMBRE 2020

M. K... J..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° C 18-24.983 contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2018 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société S..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , représentée par M. A... S..., pris en qualité de liquidateur de la société Trailor ACTM International,

2°/ à la délégation régionale UNEDIC AGS Sud-Est - CGEA d'Annecy, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. J..., après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, M. Le Corre, conseiller référendaire, ayant voix déliibérative, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 25 septembre 2018), M. J... a été engagé le 26 juin 2006 en qualité de technico-commercial par la société ACTM aux droits de laquelle est venue la société Trailor ACTM International (la société). Par avenant du 10 octobre 2008, il est devenu directeur commercial France. A compter du 1er septembre 2011, il a été nommé directeur commercial export.

2. Le salarié, destinataire d'une lettre de licenciement pour motif économique du 30 mars 2012, a adhéré le 3 avril 2012 à un contrat de sécurisation professionnelle.

3. Contestant la rupture de son contrat de travail, le salarié a saisi la juridiction prud'homale.

4. La société a été mise en redressement judiciaire par jugement du 6 août 2014, puis en liquidation judiciaire le 23 octobre 2014, la société S... étant désignée liquidateur judiciaire.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen

Enoncé du moyen

6. Le salarié fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il l'a débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors :

« 1°/ que l'employeur, tenu de procéder à une recherche sérieuse et loyale de reclassement au niveau du groupe auquel il appartient, doit justifier, s'il licencie le salarié, avoir vainement recherché un poste de reclassement auprès de l'ensemble des sociétés du groupe par la production de courriers personnalisés de recherche de postes de reclassement qui ont effectivement été adressés à chacune de ces entités et de courriers de réponses négatives, témoignant d'une recherche complète, personnalisée et précise de reclassement au sein de l'ensemble des sociétés du groupe auquel il appartient ; qu'en se bornant, pour dire que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement et juger, en conséquence, le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, à énoncer que les embauches au sein de la société Trailor ACTM International relevées dans le registre d'entrée et de sortie du personnel de cette société étaient toutes postérieures au licenciement de M. J... sans qu'il soit allégué par celui-ci l'existence d'une fraude, sans vérifier, comme il le lui était demandé, si l'employeur justifiait, par les pièces qu'il versait aux débats, avoir effectivement recherché toutes les possibilités de reclassement existantes dans l'entreprise et à l'intérieur du groupe auquel elle appartenait, et de l'absence de poste disponible au sein du groupe pouvant être offert au salarié à titre de poste de reclassement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause ;

2°/ que manque à son obligation de reclassement l'employeur qui s'abstient de proposer au salarié un poste disponible, à l'époque du licenciement, dans l'entreprise, ou s'il y a lieu dans le groupe auquel elle appartient ; qu'à défaut d'emploi de même catégorie ou équivalent, assorti d'une rémuné