Chambre sociale, 9 septembre 2020 — 18-18.810
Textes visés
- Article 1134, devenu.
- Article 1103, du code civil.
Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 septembre 2020
Cassation partielle
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 624 F-D
Pourvoi n° T 18-18.810
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 SEPTEMBRE 2020
Mme N... U..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° T 18-18.810 contre l'arrêt rendu le 24 avril 2018 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association Service interentreprises de santé au travail BTP Savoie, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Depelley, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme U..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'association Service interentreprises de santé au travail BTP Savoie, après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Depelley, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 24 avril 2018), Mme U... a été engagée le 14 mai 2001 en qualité d'adjointe administrative, assistante de direction par l'association Service interentreprises de santé au travail BTP Savoie (l'association). A compter de septembre 2002, elle a occupé les fonctions de directrice de l'association. Elle a été licenciée le 15 octobre 2015 par lettre signée du président de l'association.
2. Contestant le bien-fondé de son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale.
Examen des moyens
Sur le second moyen, ci-après annexé
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches
Enoncé du moyen
4. La salariée fait grief à l'arrêt de dire que la procédure de licenciement était régulière et de la débouter en conséquence de l'ensemble de ses demandes à ce titre, alors :
« 1°/ qu'aux termes de l'article 19 des statuts de l'association STIS, « le conseil d'administration nomme un directeur ( ) sur proposition du président » ; que le directeur ne peut dès lors être démis de ses fonctions que sur décision du conseil d'administration qui l'a nommé, le manquement à cette règle, insusceptible de régularisation, ayant pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse ; en déboutant Mme U..., employée en qualité de directrice, de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, quand elle avait elle-même constaté que son licenciement avait été prononcé par M. X..., président de l'association, et non par le conseil d'administration qui l'avait nécessairement nommée, la cour d'appel a d'ores et déjà violé l'article 1134, devenu l'article 1103, du code civil, ensemble l'article L. 1232-6 du code du travail ;
2°/ la nomination par le conseil d'administration étant une obligation, l'employeur ne saurait être dispensé de faire prononcer le licenciement par le conseil d'administration aux motifs que la nomination n'aurait pas été effectuée de manière régulière ; en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants qui privent sa décision de base légale au regard des articles 1134, devenu 1103, du code civil et L. 1232-6 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1134, devenu l'article 1103, du code civil :
5.Selon ce texte, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
6. Pour juger que la procédure de licenciement de la salariée était régulière et la débouter en conséquence de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que celle-ci ayant accédé au poste de directrice sans être nommée par le conseil d'administration, sur proposition de son président, en application de l'article 19 des statuts de l'association, elle pouvait dès lors être licenciée sans que n'intervienne une décision du conseil d'administration.
7. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté qu'aux termes de l'article 19 des statuts de l'association, le conseil d'administration, sur proposition du président, nomme le directeur, ce dont il résultait que la salariée ne pouvait être démise de ses fonctions que sur décision du conseil d'administration et que