Chambre sociale, 9 septembre 2020 — 18-17.797
Textes visés
- Article L. 143-11-1, alinéa 2, devenu.
- Article L. 3253-8 du code du travail.
Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 septembre 2020
Cassation partielle sans renvoi
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 625 F-D
Pourvoi n° S 18-17.797
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 SEPTEMBRE 2020
1°/ L'AGS, domiciliée [...] ,
2°/ L'UNEDIC, domiciliée [...] , association déclarée, agissant en qualité de gestionnaire de l'AGS, élisant domicile au Centre de gestion et d'études AGS CGEA Ile-de-France Ouest, [...] ,
ont formé le pourvoi n° S 18-17.797 contre l'arrêt rendu le 28 mars 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige les opposant :
1°/ à M. P... G..., domicilié [...] ,
2°/ à M. X... H..., domicilié [...] , pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la Société Aba Dan Depann,
3°/ à M. M... W..., domicilié [...] , pris en qualité d'administrateur judiciaire de la société Aba Dan Depann,
4°/ à M. Q... J..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire ad hoc de la société Dan Depann,
5°/ à la société Aba Dan Depann, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS et de l'UNEDIC CGEA IDF Ouest, de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. G..., après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 mars 2018), M. G... a été engagé le 1er octobre 1998 par la société Dan depann en qualité de chauffeur dépanneur.
2. Par jugement du 3 mai 2005, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société. Par jugement du 18 octobre 2006, il a arrêté le plan de cession de la société Dan depann au profit de M. S..., qui a créé la société Aba Dan depann.
3. La société Aba Dan depann a notifié le 18 décembre 2007 à M. G... son licenciement pour faute grave.
4. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes dirigées contre les deux sociétés au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
5. Par jugement du 23 septembre 2008, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Aba Dan depann, M. W... étant désigné en qualité d'administrateur judiciaire. Par jugement du 23 février 2010, le tribunal de commerce a arrêté un plan de continuation de cette société, M. H... étant désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan et de mandataire judiciaire.
6. Par jugement du 2 avril 2009, le tribunal de commerce a prononcé, après cession totale de la société Dan depann, la clôture de la procédure de redressement judiciaire concernant celle-ci. M. J... a été désigné mandataire ad hoc.
Examen du moyen
Sur le moyen unique, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
7. L'AGS et le CGEA Ile-de-France ouest font grief à l'arrêt de fixer la créance de M. G... sur la liquidation judiciaire de la société Dan depann à diverses sommes et de déclarer cette décision opposable à l'AGS dans les limites de sa garantie légale, alors « que les juges du fond sont tenus par les termes du litige qu'ils ne peuvent méconnaître ; qu'il était constant que la société Dan Depann avait fait l'objet d'un redressement judiciaire avant autorisation de sa cession par le tribunal de commerce ; qu'en confirmant le dispositif du jugement entrepris qui avait énoncé que des créances devaient être fixées au passif de la liquidation judiciaire de cette société, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
8. Une partie est irrecevable à soulever pour la première fois devant la Cour de cassation un grief portant sur un élément de la décision du premier juge qu'elle n'avait pas invoqué en cause d'appel.
9. Il ne ressort ni de l'arrêt ni des productions que l'AGS a critiqué en cause d'appel comme elle le fait au soutien de son pourvoi, le dispositif du jugement fixant la créance du salarié au passif de la liquidation judiciaire de la société Dan depann.
10. Le grief est donc irrecevable.
Mais sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
11. L'AGS et le CGEA Ile-de-France ouest font le même grief à l'arrêt, alors « qu'en l'absence de liquidation judiciaire, la garantie de l'AGS ne