Chambre sociale, 9 septembre 2020 — 18-19.309
Textes visés
Texte intégral
SOC.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 septembre 2020
Cassation partielle
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 626 F-D
Pourvoi n° K 18-19.309
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 SEPTEMBRE 2020
1°/ la société [...], société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ la société [...], société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
ont formé le pourvoi n° K 18-19.309 contre l'arrêt rendu le 20 avril 2018 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige les opposant à Mme M... G..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Mme G... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat des sociétés [...] et [...], de Me Le Prado, avocat de Mme G..., et après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 20 avril 2018), Mme G... a été engagée le 12 septembre 1976 par la société [...] en qualité de secrétaire-comptable et de vendeuse. A compter de 1981, elle a eu également en charge les écritures comptables et une partie du secrétariat de la société [...], laquelle a le même représentant légal que la société [...].
2. La salariée a saisi la juridiction prud'homale le 25 novembre 2013 de différentes demandes, formées contre la société [...], relatives à l'application de la convention collective de l'ameublement. Un procès-verbal de conciliation totale est intervenu le 10 février 2014.
3. Mme G... a été licenciée pour motif économique le 13 juin 2014 par la société [...].
Examen des moyens
Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi principal des sociétés et les premier et deuxième moyens du pourvoi incident de la salariée, ci-après annexés
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal des sociétés
Enoncé du moyen
5. La société [...] fait grief à l'arrêt, après avoir dit qu'elle ne démontrait pas le motif économique du licenciement de la salariée, de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la condamner à verser à cette dernière la somme de 40 000 euros à titre de dommages-intérêts pour requalification du licenciement, alors « que si le motif économique doit s'apprécier à la date du licenciement, il peut être tenu compte d'éléments postérieurs pour cette appréciation ; qu'en se bornant, pour exclure l'existence de difficultés économiques justifiant la suppression du poste de Mme G..., à énoncer que le dernier chiffre d'affaires connu de la société [...] était en progression lorsque la salarié a été licenciée en juin 2014 et que si son chiffre d'affaires 2014 était en légère baisse, il avait peu évolué entre 2009 et 2012, sans tenir compte, ainsi qu'elle y était invitée, du compte de résultat de la société Meubles Le Gard qui, faisant ressortir un solde négatif conséquent de 127 111 euros au 30 septembre 2014, confirmait les difficultés économiques de cette dernière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
6. Il résulte de ce texte que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs.
7. Pour dire que le motif économique du licenciement de la salariée n'est pas avéré et que le licenciement n'a pas de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'il ressort des comptes de résultats produits aux débats que le chiffre d'affaires de la société [...] s'est élevé à 273 096 euros en 2009, 305 395 euros en 2010, 258 940 euros en 2011, 271 823 euros en 2012, 425 662 euros en 2013 et que ces chiffres démontrent que la salariée a été licenciée en juin 2014, alors que le dernier chiffre d'affaires connu de l'employeur était en progression. L'arrêt retient aussi que si le chiffre d'affaires 2014 est en légère baisse, force est de constater que ledi