Chambre sociale, 9 septembre 2020 — 18-25.220
Textes visés
- Article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 septembre 2020
Cassation partielle
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 633 F-D
Pourvois n° K 18-25.220 M 18-25.221 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 SEPTEMBRE 2020
La société Belambra clubs, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , a formé les pourvois n° K 18-25.220 et M 18-25.221 contre deux arrêts rendus le 28 septembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre civile B), dans les litiges les opposant respectivement :
1°/ à Mme P... A..., domiciliée [...] ,
2°/ à M. Y... H..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de chacun de ses pourvois, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Belambra clubs, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme A..., après débats en l'audience publique du 4 juin 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire rapporteur, M. Joly, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application des articles R. 431-7 et L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° K 18-25.220 et M 18-25.221 sont joints.
Faits et procédure
2. Selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 28 septembre 2018), à la suite de la fermeture d'un centre de vacances dont elle était attributaire de la gestion, la société Belambra clubs a engagé une procédure de licenciement économique collectif et a établi un plan de sauvegarde de l'emploi. Ce plan a été homologué le 20 mai 2014 par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. Par décision du 19 novembre 2014, l'inspecteur du travail a accordé à l'employeur l'autorisation de licenciement sollicitée le 17 septembre 2014 concernant Mme A... et M. H..., salariés titulaires de mandats de représentation du personnel. Les salariés ont été licenciés le 21 novembre 2014. L'autorisation administrative de licenciement n'a fait l'objet d'aucun recours.
3. Les 13 mars 2015 et 26 janvier 2016, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale qui a sursis à statuer dans l'attente de l'issue d'un recours administratif contre le plan de sauvegarde de l'emploi. Par un arrêt du 3 février 2015, la cour administrative d'appel a rejeté la demande d'annulation de la décision d'homologation du plan de sauvegarde de l'emploi. Par arrêt du 29 juin 2016, le Conseil d'État a rejeté le pourvoi formé contre cette décision.
4. Par jugements rendus le 18 septembre 2017, le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes formulées par les salariés, sans distinction suivant l'objet des demandes, et les a renvoyés à mieux se pourvoir.
Examen du moyen
Sur le moyen unique, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. L'employeur fait grief aux arrêts d'infirmer la décision des premiers juges en toutes ses dispositions, de dire qu'il n'y a pas lieu d'évoquer le fond d'une affaire qui relève de la compétence du conseil de prud'hommes et qui n'a pas encore été tranché par celui-ci et de renvoyer en conséquence l'affaire et les parties devant le conseil de prud'hommes, alors « que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motifs ; qu'en l'espèce, dans ses motifs, la cour d'appel a retenu, en substance, qu'en l'état d'une autorisation administrative accordée à l'employeur de licencier pour motif économique la salariée protégée, le juge judiciaire ne pouvait, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier le caractère réel et sérieux des motifs retenus pour justifier le licenciement, ni la bonne exécution par l'employeur de son obligation de reclassement, ni la régularité de la consultation du comité d'entreprise sur le projet de licenciement économique collectif ; que cependant, dans son dispositif, la cour d'appel a infirmé en totalité la décision du conseil de prud'hommes qui s'était déclaré incompétent pour connaître de l'ensemble des demandes de la salariée ; qu'en retenant ainsi, dans son dispositif, la compétence du conseil de prud'hommes pour connaître de toutes les demandes, y compris celles dont elle avait relevé, dans ses motifs, qu'elles se heurtaient au principe de la séparation des pouvoirs, la cour d'app