Chambre sociale, 9 septembre 2020 — 18-25.128

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 septembre 2020

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 640 F-D

Pourvoi n° K 18-25.128

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 SEPTEMBRE 2020

1°/ M. W... F..., domicilié [...] ,

2°/ le syndicat national du travail temporaire CFTC, dont le siège est [...] ,

ont formé le pourvoi n° K 18-25.128 contre l'arrêt rendu le 30 octobre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige les opposant à la société Manpower France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. F... et du syndicat national du travail temporaire CFTC, de Me Le Prado, avocat de la société Manpower France, après débats en l'audience publique du 4 juin 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Joly, conseiller référendaire rapporteur, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application des articles R. 431-7 et L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 octobre 2018), et les pièces de la procédure, le 12 juin 2015, M. F..., délégué du personnel au sein de la société Manpower France (la société) dans la région Ile-de-France, a exercé un droit d'alerte en application des dispositions de l'article L. 2313-2 du code du travail, au motif du défaut de versement aux intérimaires employés dans deux entreprises utilisatrices de la prime de treizième mois prévue par l'article 36 de la convention collective du personnel au sol du transport aérien.

2. Le 7 juillet 2015, en sa qualité de délégué du personnel, M. F... a saisi la juridiction prud'homale afin notamment de dire que l'ancienneté des salariés intérimaires dans les entreprises utilisatrices devait s'entendre comme leur ancienneté cumulée de l'ensemble de leurs contrats de travail temporaire dans ces entreprises, en application de l'article 35 de la convention collective applicable des personnels au sol du transport aérien et que la non-application des principes précités constituait une inégalité de traitement au préjudice des salariés intérimaires et qu'il devait être enjoint à la société d'appliquer à la catégorie des salariés intérimaires les règles précitées de calcul d'ancienneté, pour l'ouverture des droits à la gratification annuelle des personnels au sol du transport aérien, sous astreinte. Le syndicat national du travail temporaire SNTT CFTC (le syndicat) était présent à la procédure.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. Le salarié et le syndicat font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables leurs demandes tendant à dire que l'ancienneté des salariés intérimaires dans les entreprises utilisatrices devait s'entendre comme leur ancienneté cumulée de l'ensemble de leurs contrats de travail temporaire dans ces entreprises, en application de l'article 35 de la convention collective des personnels au sol du transport aérien, à dire que la reprise de l'ancienneté acquise par les salariés intérimaires lors de leurs précédents contrats valait pour apprécier leur durée de présence pour l'accès aux avantages liés à l'exécution de leur dernier contrat de travail, à dire qu'en considération de cette ancienneté conventionnelle, les salariés intérimaires travaillant dans les entreprises utilisatrices devaient bénéficier de la gratification annuelle prévue par l'article 36 de la convention collective applicable des personnels au sol, à dire que la non-application des principes précités constituait une inégalité de traitement et une discrimination au préjudice des salariés intérimaires en poste auprès des entreprises utilisatrices ainsi qu'un marchandage et un travail dissimulé, et à faire injonction, sous astreinte, à la société d'appliquer à la catégorie des salariés intérimaires les règles précitées de calcul d'ancienneté, pour l'ouverture des droits à la gratification annuelle des personnels au sol du transport aérien alors :

« 1°/ qu'en vertu de l'article L. 2313-2 du code du travail, si un délégué du personnel constate, notamment par l'intermédiaire d'un salarié, qu'il existe une atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l'entreprise qui ne serait pas justifiée par la nature de la tâche à accomp