Chambre sociale, 9 septembre 2020 — 18-24.773
Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 septembre 2020
Déchéance
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 662 F-D
Pourvoi n° Z 18-24.773
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme R.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 septembre 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 SEPTEMBRE 2020
Mme B... R..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° Z 18-24.773 contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2016 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Ravise Bes, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Les Chouquettes,
2°/ à l'association de garantie des salaires (AGS), dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme R..., après débats en l'audience publique du 10 juin 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Déchéance du pourvoi examinée d'office
1. Conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties qu'il est fait application de l'article 978 du code de procédure civile.
2. Selon ce dernier texte, à peine de déchéance, le mémoire ampliatif doit être signifié au défendeur n'ayant pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration du délai de quatre mois à compter du pourvoi.
3. Mme R... s'est pourvue en cassation le 20 novembre 2018 contre une décision rendue le 25 novembre 2016 par la cour d'appel de Fort-de-France, dans une instance l'opposant à la société Ravise Bes, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Les Chouquettes et à l'assurance générale des salaires (ci-après l'AGS).
4. Le mémoire ampliatif contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée, remis au greffe le 23 avril 2019, a fait l'objet d'un procès-verbal de difficulté le 7 mai 2019 lors de sa remise par l'huissier de justice à la société Ravise Bes, laquelle a déclaré que le dossier était clôturé pour insuffisance d'actif depuis le 31 mai 2016.
5. Le mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a pas été signifié au défendeur dans le délai fixé à l'article 978 du code de procédure civile et le litige, qui porte sur des rappels de salaire pour lesquels la garantie de l'AGS est sollicitée, est indivisible.
6. Il s'ensuit que la déchéance est encourue à l'égard de toutes les parties.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CONSTATE la déchéance du pourvoi ;
Condamne Mme R... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt.