Troisième chambre civile, 10 septembre 2020 — 19-14.931

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 septembre 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 474 F-D

Pourvoi n° X 19-14.931

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 SEPTEMBRE 2020

1°/ M. G... F..., domicilié [...] ,

2°/ la société [...], société civile professionnelle, dont le siège est [...] ,

ont formé le pourvoi n° X 19-14.931 contre l'arrêt rendu le 14 février 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 3), dans le litige les opposant à la Caisse de prévoyance et de retraite des notaires (CNR), dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. F... et de la société [...], de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la Caisse de prévoyance et de retraite des notaires, après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 février 2019), rendu sur renvoi après cassation (Civ. 3e, 14 juin 2018, rectifié le 21 février 2019, pourvois n° 17-13.422 et 17-15.498), la Caisse de retraite des notaires (la CRN) a donné à bail, à compter du 1er janvier 1995, à M. F... et à la SCP Fay et Nafilyan, aux droits de laquelle se trouve la SCP [...], des locaux d'habitation à usage d'office notarial.

2. La CRN ayant délivré aux preneurs, le 23 juin 2006, un congé à effet au 31 décembre 2006, date d'expiration du bail, ceux-ci l'ont assignée en nullité du bail pour violation des dispositions de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation.

3. La CRN s'est opposée à la demande et, subsidiairement, a sollicité le paiement d'une indemnité d'occupation.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. M. F... et la SCP [...] font grief à l'arrêt de rejeter l'exception d'irrecevabilité de la demande de la CRN en paiement d'une indemnité d'occupation et de les condamner à lui payer à ce titre la somme de 1 077 722 euros pour la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 2008, alors « que la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance ; que la créance du propriétaire à raison de l'occupation des lieux en exécution d'un bail ultérieurement annulé résulte de l'occupation sans droit ni titre des lieux, et se prescrit par cinq ans ; qu'en l'espèce, il était constant que l'annulation du bail avait été prononcée par un arrêt, définitif sur ce point, du 12 janvier 2017 ; qu'en disant cependant que la demande de la Caisse de retraite des notaires en paiement d'une indemnité d'occupation portant sur la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 2008 n'était pas prescrite, la cour d'appel a violé l'article 2277 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 17 juin 2008, ensemble l'article 1304 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 17 juin 2008. »

Réponse de la Cour

5. En retenant que la prescription de l'action en paiement de l'indemnité d'occupation ne pouvait courir avant le prononcé de la nullité du bail, de sorte que la demande de la CNR, qui avait été formée antérieurement à cette date, n'était pas prescrite, la cour d'appel de renvoi a statué en conformité de l'arrêt de cassation qui l'avait saisie.

6. Il en résulte que le moyen, qui appelle la Cour de cassation à revenir sur la doctrine affirmée par son précédent arrêt, est irrecevable.

Sur le second moyen, ci-après annexé

7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. F... et la SCP [...] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. F... et la SCP [...] et les condamne à payer à la Caisse de prévoyance et de retraite des notaires la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. Echappé, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par l