Troisième chambre civile, 10 septembre 2020 — 19-18.245

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 26, alinéa 3, de la loi du 10 juillet 1965.
  • Article 566 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret du 6 mai 2017.

Texte intégral

CIV. 3

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 septembre 2020

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 479 F-D

Pourvoi n° Z 19-18.245

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 SEPTEMBRE 2020

1°/ Mme Y... A..., épouse M... , domiciliée [...] ,

2°/ M. T... M... , domicilié [...] ,

3°/ M. L... M... , domicilié [...] , ou encore [...] ,

ont formé le pourvoi n° Z 19-18.245 contre l'arrêt rendu le 26 mars 2019 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme G... F..., épouse P...,

2°/ à M. U... P...,

domiciliés [...] ,

3°/ à M. H... S..., domicilié [...] ,

4°/ à Mme R... K... , domiciliée [...] ,

5°/ au syndicat des copropriétaires de la Villa Normande du [...] , dont le siège est [...] , représenté par son syndic la société Investissements loisirs, exerçant sous l'enseigne agence immobilière Michel Vautier, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme A..., épouse M... et de MM. T... et L... M... , de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. et Mme P..., de M. S... et de Mme K... , après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 26 mars 2019), Mme A..., épouse M... , M. T... M... et M. L... M... (les consorts M... ), respectivement usufruitier et nus-propriétaires de lots dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, ont assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de diverses décisions prises lors des assemblées générales des 15 juin 2013 et 17 janvier 2015.

2. M. S... et Mme K... , d'une part, M. et Mme P..., d'autre part, propriétaires des autres lots de copropriété, sont intervenus volontairement à l'instance.

Examen des moyens

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

4. Les consorts M... font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables leurs demandes tendant à ordonner la remise en état des lieux, alors « que échappent à la prohibition des demandes nouvelles en cause d'appel, les demandes qui sont la conséquence ou le complément de celles soumises au premier juge ; que les demandes de remise en état des lieux sont la conséquence ou le complément des demandes d'annulation des résolutions d'assemblée générale des copropriétaires qui ratifient et entérinent les travaux ayant modifié l'état des lieux ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 566 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 566 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret du 6 mai 2017 :

5. Aux termes de ce texte, les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément.

6. Pour déclarer les demandes irrecevables, l'arrêt retient que les remises en état sollicitées n'apparaissent pas comme le complément nécessaire des demandes d'annulation des résolutions, ce qui s'évince du fait que ces demandes n'ont pas été présentées dès la première instance.

7. En statuant ainsi, alors que la demande de remise en état des lieux, après annulation des résolutions ayant ratifié les travaux effectués par des copropriétaires sans autorisation préalable de l'assemblée générale, était la conséquence de cette annulation, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

C... sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

8. Les consorts M... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande en annulation des décisions n° 19 et 20 de l'assemblée générale du 17 janvier 2015, alors « que l'assemblée générale ne peut, à quelque majorité que ce soit, imposer à un copropriétaire une modification à la destination de ses parties privatives ou aux modalités de leur jouissance, telles qu'elles résultent du règlement de copropriété ; que faute d'avoir recherché, comme ils y étaient invités, si