Troisième chambre civile, 10 septembre 2020 — 19-14.158

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime.
  • Articles L. 411-35 et L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime.

Texte intégral

CIV. 3

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 septembre 2020

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 483 F-D

Pourvoi n° H 19-14.158

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 SEPTEMBRE 2020

1°/ Mme K... F..., domiciliée [...] ,

2°/ Mme B... I..., domiciliée [...] ,

3°/ M. J... F..., domicilié [...] ,

ont formé le pourvoi n° H 19-14.158 contre l'arrêt rendu le 22 janvier 2019 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige les opposant à M. E... C..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat des consorts F... et de Mme I..., de la SCP Boullez, avocat de M. C..., après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 22 janvier 2019), par acte du 25 septembre 1981, à effet au 15 juillet 1981, M. C... a pris à bail des parcelles agricoles qui appartiennent aux consorts F... et qu'il a mises à la disposition de l'EARL du Muzet constituée avec ses fils N... et Y....

2. Par acte du 13 janvier 2016, les consorts F... ont délivré à M. C... un congé avec refus de renouvellement pour cause d'âge de la retraite, à effet au 14 juillet 2017.

3. Par déclaration du 22 avril 2016, M. C... a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en annulation du congé et en autorisation de céder le bail à son fils Y.... Les consorts F... ont sollicité reconventionnellement la résiliation du bail.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. Les consorts F... font grief à l'arrêt d'autoriser la cession du bail, alors « que le défaut d'information du bailleur par le preneur de la mise à disposition d'une société d'exploitation agricole des parcelles affermées prive le preneur du droit de céder son titre ; qu'en l'espèce, les bailleurs faisaient valoir que « les consorts F... ne peuvent qu'une nouvelle fois condamner la mauvaise foi du preneur en place qui n'a jamais notifié d'information quant à la mise à disposition du bail à ferme au profit de l'EARL du Muzet » ; qu'en affirmant que la mauvaise foi du preneur n'est pas établie, les fils de M. C... n'ayant fomenté aucune manoeuvre visant à s'approprier irrégulièrement un droit au bail, M. C... ayant toujours réglé personnellement et à échéance les fermages dus et ayant continué d'exploiter, sans s'interroger sur la circonstance que E... C..., unique titulaire du bail, n'avait jamais personnellement informé les bailleurs de la mise à disposition du bail à l'EARL du Muzet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 411-35 et L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 411-35 et L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime :

5. Il résulte de ces textes que le défaut d'information du bailleur quant à la mise des biens loués à la disposition d'une société d'exploitation constitue un manquement du preneur à ses obligations le privant du droit de céder le bail.

6. Pour autoriser la cession du bail, l'arrêt retient que la mauvaise foi du preneur n'est pas établie, en l'absence de manoeuvre de ses fils pour s'approprier le droit au bail, M. C....ayant réglé les fermages et ayant continué d'exploiter.

7. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le fait que M. C... ait omis d'aviser les consorts F... de ce qu'il avait mis à disposition de l'EARL du Muzet des parcelles prises à bail n'était pas de nature à le priver du droit de céder le bail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Et sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

8. Les consorts F... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de résiliation du bail, alors « que le défaut de participation à l'exploitation des parcelles affermées mises à disposition d'une société d'exploitation agricole justifie la résiliation du bail ; que la qualité d'associé non exploitant de la société bénéficiaire de la mise à disposition des biens loués induit que le preneur a cessé de se consacrer personnellement à l'exploitation des parcelles en cause ; qu'en l'espèce, les consorts F... faisaient valoir que « l'EARL du Muzet [était] constituée des associés M. E... C..., M. N... C... et M. Y... C... », mais