Troisième chambre civile, 10 septembre 2020 — 19-15.511
Texte intégral
CIV. 3
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 septembre 2020
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 485 F-D
Pourvoi n° C 19-15.511
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 SEPTEMBRE 2020
M. C... M..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° C 19-15.511 contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2018 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à H... Q..., veuve M..., ayant été domiciliée [...] , décédée, aux droits de laquelle vient M. T... M..., domicilié [...] , agissant en qualité d'héritier,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. C... M..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. T... M..., après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 28 novembre 2018), par acte du 19 avril 1999, F... et H... M... ont consenti à leur fils C... un bail à long terme sur différentes parcelles. Après le décès de F... M..., son épouse a opté pour l'usufruit de tous les biens dépendant de la succession, de sorte que la nue-propriété des biens est devenue indivise entre C... et T..., ses deux fils.
2. Par acte du 16 décembre 2015, H... M... a délivré un congé, à effet au 30 septembre 2017, à M. C... M... pour reprise au profit de son petit-fils Y..., fils de M. T... M....
3. Par déclaration du 13 avril 2016, M. C... M... a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en contestation du congé. M. T... M... a défendu à l'action en sa qualité d'héritier de H... M..., décédée le [...].
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. M. C... M... fait grief à l'arrêt de valider le congé délivré le 16 décembre 2015 par H... M..., d'ordonner son expulsion et de déclarer irrecevable le moyen tendant à la nullité du congé au motif de l'inexactitude de la mention, dans l'acte de congé, de la profession du repreneur, alors :
« 1°/ que le congé doit mentionner si le bien objet de la reprise est destiné à être exploité à titre individuel ou par mise à disposition d'une société ; que l'indication que le bénéficiaire de la reprise exploitera personnellement le bien repris, qui ne traduit que l'engagement du bénéficiaire de se conformer à l'obligation posée par l'article L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime, ne satisfait pas à cette prescription en ce qu'elle ne renseigne pas sur le mode d'exploitation futur du bien repris ; qu'en considérant que la mention, dans le congé délivré à M. C... M..., que le bénéficiaire du congé exploitera personnellement le bien repris, n'était pas de nature à induire le preneur en erreur sur la forme d'exploitation des terres, au motif inopérant qu'aucune mention du congé ni aucun élément du dossier ne permettait de croire que les terres seraient mises à disposition d'une personne morale, quand le congé ne mentionnait pas non plus si le bénéficiaire de la reprise exploiterait à titre individuel, ce qui laissait le preneur dans l'incertitude et lui causait grief, la cour d'appel a violé l'article L. 411-47 du code rural et de la pêche maritime ;
2°/ que, dans une procédure orale, c'est au jour de l'audience des plaidoiries qu'il convient d'apprécier l'ordre des moyens de défense et ainsi de vérifier que les exceptions de nullité ont été soulevées oralement à l'audience, avant toute défense au fond ; qu'en déclarant irrecevable l'exception de nullité pour vice de forme du congé, tirée de l'erreur affectant la mention de la profession du bénéficiaire de la reprise, au motif que la nullité pour vice de forme avait été soulevée lors de la dernière audience devant le tribunal paritaire après des défenses au fond dans l'acte de saisine, quand elle devait s'attacher à l'ordre de présentation des défenses présentées oralement devant elle, la cour d'appel a violé les articles 892 et 446-1 du code de procédure civile, et par fausse application, les articles 74 et 112 du même code. »
Réponse de la Cour
5. D'une part, la cour d'appel a retenu qu'il résultait de la combinaison des articles L. 411-47 et L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime que, lorsque le bien objet de la reprise est destiné à être exploité par mise à la disposition d'une société, le congé doit mentionner cette circonstance.
6. Elle a constaté que le congé délivré par H... M... ind