Troisième chambre civile, 10 septembre 2020 — 19-15.926

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 septembre 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 486 F-D

Pourvoi n° D 19-15.926

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 SEPTEMBRE 2020

Mme N... W..., veuve V..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° D 19-15.926 contre l'arrêt rendu le 12 février 2019 par la cour d'appel d'Amiens (chambre baux ruraux), dans le litige l'opposant à M. Q... L..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme V..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. L..., après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 12 février 2019), M. L... exploite des parcelles appartenant à MM. V... dont la mère a conservé l'usufruit. Il est cessionnaire de deux baux distincts qui avaient été consentis à ses parents le 11 avril 1981. A la suite d'opérations de remembrement et de rénovation cadastrale sur les communes concernées, l'assiette parcellaire a été substantiellement modifiée et les droits du preneur reportés sur la nouvelle assiette.

2. Par acte du 27 mars 2015, Mme V... a délivré un congé à M. L... au titre du premier bail, sur le fondement des articles L. 411- 47 et L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime, à effet au 30 septembre 2016, pour reprise au profit de son fils, B..., ou, à défaut, de son autre fils, R....

3. Par un autre acte du même jour, Mme V... a délivré à M. L... un congé rural au titre du second bail, à effet au 30 septembre 2019, pour reprise au profit de son fils, B..., ou, à défaut, au profit de son autre fils, R....

4. Par déclarations des 10 et 15 juillet 2015, M. L... a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en annulation des congés respectifs.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. Mme V... fait grief à l'arrêt d'annuler le congé délivré à M. L..., avec effet au 30 septembre 2016, relatif au bail conclu le 11 avril 1981 sur une surface de 45 ha 79 a 68 ca, alors :

« 1°/ qu'aucune disposition du code rural et de la pêche maritime n'impose la mention dans le congé de la désignation cadastrale et de la superficie de chacune des parcelles reprises ; qu'a fortiori, en cas de reprise portant sur l'ensemble des terres données à bail, l'absence des références cadastrales est indifférente ; qu'en retenant, pour annuler le congé, que du fait de la modification de l'assiette du bail par l'effet du démembrement et du concours des deux baux et des deux congés sur les mêmes parcelles, le preneur n'aurait pas été en mesure de savoir quels étaient les biens affectés par le congé pour reprise, quand elle constatait par ailleurs que le congé rappelait l'acte authentique en vertu duquel le titre locatif avait été consenti, désignait les lieux loués figurant au bail d'origine et précisait la surface qui devait être libérée sur les parcelles sur lesquels les droits du preneur s'étaient reportés à la suite du remembrement et de la rénovation cadastrale, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L. 411-47 du code rural et de la pêche maritime ;

2°/ que le congé est valable s'il est avéré que l'omission ou l'inexactitude constatée n'est pas de nature à induire le preneur en erreur ; que la mention dans le congé de la surface à libérer sur des parcelles formant l'assiette de deux baux distincts permet suffisamment de déterminer l'assiette de la reprise, excluant ainsi que le preneur soit induit en erreur ; qu'en retenant, pour annuler le congé, que la consistance des biens repris était incertaine du fait de leur concours avec un autre bail et qu'il appartenait à Mme V... préalablement à la délivrance du congé d'individualiser la part des parcelles litigieuses correspondant aux lieux loués en vertu du bail en cause sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si, M. L... étant locataire de la totalité de la surface de ces parcelles au titre des deux baux conclus avec Mme V..., la mention de la surface louée sur ces parcelles au titre du présent bail et devant être libérée n'excluait pas qu'il ait pu être induit en erreur, peu important que la surface correspondante n'ait pas été individualisée concrètement, M. L... pouvant libérer la surface louée sur les parcel