Troisième chambre civile, 10 septembre 2020 — 19-16.837
Texte intégral
CIV. 3
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 septembre 2020
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 487 F-D
Pourvoi n° U 19-16.837
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 SEPTEMBRE 2020
Mme G... K..., veuve I..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° U 19-16.837 contre l'arrêt rendu le 21 mars 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 9), dans le litige l'opposant à Mme H... I..., épouse V..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme K..., de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme V..., après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 mars 2019), par acte du 1er mars 2002, F... et T... I..., ainsi que Mme K..., en qualité d'usufruitiers d'une part, M. N... I... et Mme Q... I..., en qualité de nus-propriétaires, d'autre part, ont consenti à Mme V... un bail rural sur diverses parcelles de terre qui ont été mises à la disposition de l'exploitation agricole à responsabilité limitée Tertre Doux (l'EARL).
2. F... et T... I... étant décédés respectivement le [...] et le [...], Mme K... est devenue la seule usufruitière des biens loués.
3. Par acte du 31 mai 2012, Mme V... a cessé son activité et a cédé à ses fils la totalité de ses parts sociales dans l'EARL, transformée en société civile d'exploitation agricole (la SCEA) et prenant la suite du preneur sortant.
4. Par déclaration du 13 décembre 2016, Mme K... a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en annulation de la cession du bail rural et résiliation judiciaire de celui-ci sur le fondement de l'article L. 411–35 du code rural et de la pêche maritime.
Examen du moyen
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
5. Mme K... fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à annulation de la cession du bail rural conclue le 31 mai 2012 par Mme V... en faveur de ses trois fils et de rejeter sa demande de résiliation du contrat et ses demandes subséquentes, alors « que la cession d'un bail rural au profit d'une personne morale, même constituée entre les descendants du preneur, est prohibée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que par lettre du 15 mars 2012, T... I... avait, en sa qualité de seule usufruitière, donné son autorisation à la cession du bail rural au profit de la Scea Tertre Doux, et ce, jusqu'à son terme ; qu'en décidant néanmoins qu'il n'y avait pas lieu à annulation de cette cession et en déboutant G... I... de sa demande de résiliation du bail, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 411-31 et L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 411-31 et L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime :
6. Il résulte de ces textes que les possibilités de cession d'un bail rural sont réservées, avec l'agrément du bailleur, aux proches de la famille du preneur limitativement énumérés et que toute contravention à leurs dispositions peut entraîner la nullité de la cession et la résiliation du bail.
7. Pour rejeter les demandes, l'arrêt retient que le changement d'exploitante intervenu le 31 mai 2012, accompagné de la cessation d'activité de Mme V..., constitue en droit une cession de bail devant être soumise à l'accord préalable du bailleur et que T... I... avait toute légitimité pour autoriser seule la cession au profit des enfants de la preneuse, ce qu'elle a mentionné dans une lettre du 15 mars 2012, les descendants de la preneuse ayant, pour leur part, fait le choix de s'associer sous la forme juridique d'une EARL, puis d'une SCEA.
8. En statuant ainsi, après avoir constaté que T... I... avait, en sa qualité de seule usufuitière, donné son autorisation expresse à la cession du bail rural au profit de la SCEA, personne morale distincte ne figurant pas dans le cercle familial du preneur cédant, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet l'af