Troisième chambre civile, 10 septembre 2020 — 19-14.193

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 114, alinéa 2, du code de procédure civile.
  • Articles 690, alinéa 1er, et 693 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 3

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 septembre 2020

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 491 F-D

Pourvoi n° V 19-14.193

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 SEPTEMBRE 2020

La société Adductor international, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° V 19-14.193 contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-8), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société [...] [...] [...] [...], société civile professionnelle, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Air France, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Adductor international, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société [...] [...] [...] [...], de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Air France, après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 janvier 2019), la société Adductor International a consenti à la société Air France un bail commercial qui a été renouvelé pour une durée de neuf années à compter du 1er janvier 2006 pour prendre fin le 31 décembre 2014.

2. Par acte extrajudiciaire du 29 juin 2011, la société Air France a signifié à la société Adductor international un congé pour le 31 décembre 2011.

3. La société Adductor international a assigné la société Air France en nullité du congé pour ne pas avoir été signifié à son siège et, en conséquence, en paiement des loyers et charges dus au titre de la période s'étendant du 31 décembre 2011 jusqu'à la fin du bail.

4. La SCP [...] [...] [...] [...] est intervenue volontairement à l'instance d'appel.

Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches

Enoncé du moyen

5. La société Adductor International fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en nullité du congé délivré le 29 juin 2011, en conséquence, de rejeter ses demandes en paiement des loyers et charges dus au titre de la période allant du 31 décembre 2011 au 31 décembre 2014, de la taxe foncière pour la période 2012/2013 et de sa demande en paiement des travaux réalisés à la sortie des lieux, alors :

« 1°/ que la signification destinée à une personne morale de droit privé est faite au lieu de son établissement ; qu'en matière de signification à une personne morale de droit privé, l'huissier de justice a l'obligation de la tenter au lieu du siège social de la société dont l'existence n'est pas contestée ; que la notification d'un acte en un lieu autre que l'un de ceux qui sont prévus par la loi ne vaut pas notification ; qu'il s'évince des constatations de l'arrêt que par acte en date du 29 juin 2011, la société Air France, exerçant son droit de résiliation par période triennale, a notifié à la société Adductor international, [...] , un congé avec effet au 31 décembre 2011 alors qu'à la date de délivrance du congé, le siège social de la société Adductor international était situé à [...] , selon publication au BODACC en date du 23 novembre 2008 ce que ne contestait pas la société Air France ; qu'en faisant néanmoins produire effet à cet acte quand la notification faite à un autre lieu que le siège social ne valait pas notification, la cour d'appel a violé les articles 654, 656, 658, 690 et 693 du code de procédure civile ;

2°/ que seul le siège social mentionné au registre du commerce et des sociétés est opposable aux tiers de sorte que toute signification faite en un autre lieu est irrégulière ; qu'il s'évince des constatations de l'arrêt que selon publication au BODACC en date du 23 novembre 2008, le siège social de la société Adductor International a été transféré à [...] ; qu'en énonçant, pour dire que le congé en date du 29 juin 2011 devait être regardé comme valablement délivré bien que cette délivrance avait été effectuée au lieu suivant : [...] et non au siège social de la société Adductor international situé [...] , aux motifs que « si cette modification du siège social n'est pas contestée, force est d'admettre que la société Adductor international, bailleresse, se borne à soutenir avoir eu l'occasion d'adresser divers courriers mentionnant l'adresse de son nouveau siège social ainsi que son adresse de correspondance ma