Troisième chambre civile, 10 septembre 2020 — 19-13.931
Textes visés
Texte intégral
CIV. 3
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 septembre 2020
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 492 F-D
Pourvoi n° K 19-13.931
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 SEPTEMBRE 2020
1°/ M. N... U...,
2°/ Mme Y... D..., épouse U...,
tous deux domiciliés [...] ,
ont formé le pourvoi n° K 19-13.931 contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 3), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme S... L...,
2°/ à Mme A... O...,
toutes deux domiciliés [...] ,
défenderesses à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. et Mme U..., de la SCP Colin-Stoclet, avocat de Mme L... et Mme O..., et après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 janvie 2019), M. et Mme U... sont propriétaires d'un logement donné à bail à Mme L... et à Mme O.... Celles-ci ont été condamnées, par un jugement du 2 avril 2012 devenu définitif, à leur payer certaines sommes. Le 23 juillet 2015, M. et Mme U... leur ont signifié un commandement de payer visant la clause résolutoire, puis les ont assignées en constatation de la résiliation du bail et en expulsion, subsidiairement, en prononcé de la résiliation du bail.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en ses troisième et quatrième branches
Enoncé du moyen
2. M. et Mme U... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors :
« 1°/ que les juges sont tenus de motiver leur décision et d'en préciser le fondement juridique ; qu'en se bornant à affirmer que le règlement de 858,66 eurso effectué par les consorts L...-O..., par chèque du 2 avril 2012, devait s'imputer sur leur dette de loyer du mois d'avril 2012 et non sur le montant des condamnations mises à leur charge par le titre antérieur que constituait le jugement du tribunal d'instance de Lagny du 2 avril 2012, sans s'expliquer sur la méthode d'imputation qu'elle retenait et sans en justifier, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 12 du même code ;
2°/ que les juges ne peuvent pas modifier l'objet du litige dont ils sont saisis ; que, dans leurs écritures d'appel, les consorts L...-O... soutenaient que la condamnation en principal, d'un montant de 1 562,08 euros, mise à leur charge par le jugement du tribunal d'instance de Lagny du 2 avril 2012, avait été réglée par deux chèques des 6 février et 2 avril 2012 d'un montant respectif de 870,24 euros et 858,66 euoros, alors que leur chèque du 5 avril 2012 d'un montant de 987 € correspondait au loyer du mois d'avril 2012 et ne devait pas être imputé au règlement du solde des condamnations prononcées par ledit jugement ; que, pour débouter les époux U... de leurs demandes, la cour d'appel a considéré que si « le titre antérieur a été réglé par imputation du chèque de février 2012 pour 870,24 euros et de celui de 987,24 euros encaissé le 5 avril 2012 », « le chèque de 858,66 euros versé pour le terme d'avril 2012 » devait, en revanche, être déduit des causes du commandement de payer ; qu'en refusant d'imputer aux causes du jugement litigieux le chèque du 2 avril 2012 d'un montant de 858,66 euros, quand les consorts L...-O... ne contestaient pas l'imputation de ce chèque, la cour d'appel qui a modifié l'objet du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 4 et 455 du code de procédure civile :
3. Selon le premier de ces textes, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Selon le second, tout jugement doit être motivé.
4. Pour rejeter les demandes de M. et Mme U..., l'arrêt retient que la cour n'est pas mise en mesure de vérifier les dépens du précédent jugement, qu'il doit être considéré, comme le soutiennent Mmes L... et O..., que le titre antérieur a été réglé par imputation du chèque de février 2012 pour 870,24 euros et de celui de 987,24 euros encaissé le 5 avril 2012, le surplus ayant été encaissé par avance, et que le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a déduit des causes du commandement de payer le chèque de 858,66 euros versé pour le terme d'avril 2012, le commandement étant donc justifié à hauteur de 1 392,16 euros seulement.
5. En statuant ainsi, alors que, dans leurs conc