Troisième chambre civile, 10 septembre 2020 — 19-12.653

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 septembre 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 504 F-D

Pourvoi n° W 19-12.653

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 SEPTEMBRE 2020

Mme P... K..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° W 19-12.653 contre le jugement rendu le 7 novembre 2018 par le juge du tribunal d'instance de Bordeaux, dans le litige l'opposant à Mme M... J... E..., épouse C..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme K..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme E..., après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Bordeaux, 7 novembre 2018), rendu en dernier ressort, le 24 janvier 2016, M. et Mme C... ont pris à bail, un logement appartenant à Mme K.... Le 29 octobre 2016, ils ont donné congé et, le 30 novembre 2016, ont libéré les lieux.

2. Soutenant que le logement lui avait été restitué en mauvais état d'entretien, Mme K... a prélevé une certaine somme sur le montant du dépôt de garantie.

3. Par déclaration au greffe du 13 janvier 2018, Mme C... a saisi le tribunal d'instance afin d'obtenir la condamnation de Mme K... à restituer la totalité du dépôt de garantie, outre une certaine somme au titre de la majoration de retard prévue par l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses quatre premières branches, ci-après annexé

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en ses cinquième et sixième branches

Enoncé du moyen

5. Mme K... fait grief au jugement d'accueillir la demande, alors :

« 1°/ que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ; qu'à supposer que le tribunal d'instance ait décidé, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, de retenir l'affaire, l'absence de tout contrôle par la Cour de cassation des motifs du jugement attaqué qui n'est pas susceptible d'appel, aurait pour effet de priver Mme K... de son droit à bénéficier d'un procès équitable en violation de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

2°/ que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ; qu'à supposer que le tribunal ait décidé, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, de retenir l'affaire, l'absence de tout contrôle par la Cour de cassation des motifs du jugement attaqué qui n'est pas susceptible d'appel, aurait pour effet de priver Mme K... de son droit à bénéficier d'un double degré de juridiction en violation de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

6. La faculté d'accepter ou de refuser le renvoi d'une affaire est une mesure d'administration judiciaire, qui relève du pouvoir discrétionnaire du juge, tenu de veiller au bon déroulement de l'instance dans un délai raisonnable, et qui n'est pas susceptible de recours, dès lors que les parties ont été mises en mesure d'exercer leur droit à un débat oral.

7. Ayant constaté que l'affaire avait été appelée une première fois le 14 mai 2018 et renvoyée à l'audience du 19 septembre 2018, à laquelle Mme K... avait été citée à comparaître par acte du 30 juillet 2018, et retenu que celle-ci avait été en mesure de prendre connaissance du dossier tenu à sa disposition par l'huissier de justice, c'est sans méconnaître les exigences du droit à un procès équitable que le tribunal d'instance a refusé d'ordonner un nouveau renvoi de l'affaire.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le