Troisième chambre civile, 10 septembre 2020 — 19-14.935

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 2243 du code civil.

Texte intégral

CIV. 3

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 septembre 2020

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 511 F-D

Pourvoi n° B 19-14.935

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 SEPTEMBRE 2020

1°/ M. O... B..., 2°/ Mme Y... I..., épouse B...,

domiciliés [...] ,

ont formé le pourvoi n° B 19-14.935 contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-5), dans le litige les opposant à l'Association syndicale libre (ASL) du lotissement du Domaine de la Colle Saint-Pierre, dont le siège est [...] , représentée par son syndic, la société cabinet Taboni foncière niçoise et de la Provence, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations de la SCP Boulloche, avocat de M. et Mme B..., de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de l'Association syndicale libre du lotissement du Domaine de la Colle Saint-Pierre, après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 janvier 2019), M. et Mme B... sont propriétaires d'un lot dans un lotissement géré par l'Association syndicale libre du lotissement du domaine de la Colle Saint-Pierre (l'ASL).

2. Par acte du 17 février 2015, l'ASL les a assignés en paiement d'un arriéré de cotisations.

Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en sa sixième branche, qui est recevable, comme étant de pur droit

Enoncé du moyen

3. M. et Mme B... font grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors « que, si l'effet interruptif du délai de prescription se produit jusqu'à ce qu'il ait été mis fin à l'instance, l'interruption est non avenue lorsque la demande a été déclarée irrecevable ; qu'à supposer qu'elle ait jugé que le délai de prescription avait été interrompu par l'acte introductif d'instance ayant conduit au jugement du 7 septembre 2011, la cour d'appel, qui a par ailleurs constaté que ce jugement avait déclaré l'ASL irrecevable en son action en recouvrement de cotisations, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article 2243 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 2243 du code civil :

4. Il résulte de ce texte que l'interruption de prescription résultant de la demande en justice est non avenue lorsque celle-ci est définitivement rejetée par un moyen de fond ou par une fin de non-recevoir.

5. Pour déclarer recevable la demande en paiement pour les cotisations antérieures au 17 février 2010, l'arrêt retient que le délai de prescription a été interrompu par le jugement du 7 septembre 2011.

6. En statuant ainsi, alors que, si l'assignation avait interrompu la prescription, la cour d'appel, qui avait constaté que ce jugement avait déclaré l'association syndicale libre irrecevable en sa demande d'arriérés de cotisations, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne in solidum M. et Mme B... à payer à l'Association syndicale libre du lotissement du domaine de la Colle Saint-Pierre la somme de 30 202,72 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 17 février 2015 sur la somme de 20 946,23 euros au titre d'un arriéré de cotisations arrêté au 26 octobre 2018, ainsi que la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 24 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

Condamne l'Association syndicale libre du lotissement du domaine de la Colle Saint-Pierre aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'Association syndicale libre du lotissement du domaine de la Colle Saint-Pierre et la condamne à payer à M. et Mme B... une somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M.