Troisième chambre civile, 10 septembre 2020 — 19-15.167

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article L. 411-59, alinéa 1er, du code rural et de la pêche maritime.

Texte intégral

CIV. 3

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 septembre 2020

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 513 F-D

Pourvoi n° D 19-15.167

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 SEPTEMBRE 2020

M. I... H..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° D 19-15.167 contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2019 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. C... A..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. H..., et après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 24 janvier 2019), M. H..., titulaire d'un bail à métayage sur des parcelles de vigne appartenant à M. A..., qui lui a délivré un congé pour reprise au profit de son épouse, a sollicité l'annulation de ce congé.

Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche

Enoncé du moyen

2. M. H... fait grief à l'arrêt de rejeter la demande, alors « que le bénéficiaire de la reprise doit exploiter personnellement le fonds repris, il ne peut se limiter à la direction et à la surveillance de l'exploitation et doit participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation ; que la cour d'appel s'est bornée à relever, pour juger cette condition remplie, d'une part que les revenus agricoles constituent la principale source de revenus de Mme A..., également bénéficiaire des aides à l'installation des jeunes agriculteurs et affiliée à la MSA avec une activité à titre principal en qualité de membre de société non salarié agricole, d'autre part qu'exerçant déjà la profession de viticultrice, il était impossible d'affirmer que l'exploitation d'un hectare supplémentaire serait matériellement impossible ; qu'en statuant par des motifs inopérants sans rechercher, comme il lui était demandé, si Mme A... pourrait continuer à concilier son autre activité professionnelle avec une participation effective et permanente aux travaux sur les lieux objet du congé reprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 411-59, alinéa 1er, du code rural et de la pêche maritime :

3. Aux termes de ce texte le bénéficiaire de la reprise doit, à partir de celle-ci, se consacrer à l'exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans soit à titre individuel, soit au sein d'une société dotée de la personnalité morale, soit au sein d'une société en participation dont les statuts sont établis par un écrit ayant acquis date certaine. Il ne peut se limiter à la direction et à la surveillance de l'exploitation et doit participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation. Il doit posséder le cheptel et le matériel nécessaires ou, à défaut, les moyens de les acquérir.

4. Pour rejeter la demande, l'arrêt retient que les revenus agricoles constituent la principale ressource de Mme A..., qu'elle justifie percevoir un salaire pour cinquante-deux heures de travail comme assistante commerciale, est également bénéficiaire des aides à l'installation des jeunes agriculteurs et est affiliée à la mutualité sociale agricole avec une activité à titre principal en qualité de membre de société non salarié agricole.

5. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les différentes activités professionnelles de Mme A... étaient compatibles avec une participation effective et permanente à l'exploitation des terres reprises, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;

Condamne M. A... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. A... à payer à M. H... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du