Troisième chambre civile, 10 septembre 2020 — 18-25.924

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 septembre 2020

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 514 F-D

Pourvoi n° A 18-25.924

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 SEPTEMBRE 2020

La société Centre Vaima, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° A 18-25.924 contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2018 par la cour d'appel de Papeete (chambre commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Brown Building Corporation, dont le siège est [...] ,

2°/ à M. U... N..., domicilié [...] ),

3°/ à M. K... N..., domicilié [...] ),

défendeurs à la cassation.

MM. N... ont formé un pourvoi incident dirigé contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Centre Vaima, de la SCP Colin-Stoclet, avocat de la société Brown Building Corporation, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de MM. N..., et après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société Centre Vaima du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre MM. N....

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 20 septembre 2018), le 22 novembre 1974, la société Brown Building corporation (la société BBC) a donné à bail des locaux à usage commercial à la société Polynésienne de développement touristique (la société SPDT), aux droits de laquelle vient la société Centre Vaima.

2. Aux termes d'une clause du contrat, le bail était consenti pour une durée de onze années entières et consécutives, renouvelable huit fois pour des périodes identiques, à la demande du seul preneur.

3. Le 13 septembre 2006, la société BBC a donné congé à la société SPDT avec offre de renouvellement du bail comportant un nouveau loyer. La société SPDT l'a assignée en annulation du congé.

4. Un arrêt du 29 septembre 2016, statuant sur renvoi après cassation, a validé le congé.

5. Le bailleur a demandé la fixation du loyer du bail renouvelé à la valeur locative en application de l'article L.145-33 du code de commerce et la désignation d'un expert.

6. Revendiquant la propriété des lieux loués, MM. N... sont intervenus volontairement devant la cour d'appel.

Examen des moyens

Sur le moyen unique du pourvoi incident

7. MM. N... font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable leur intervention volontaire, alors « qu'aux termes de l'article 195 du code de procédure civile de la Polynésie française, peuvent intervenir à une instance « ceux qui y ont intérêt » ; que le seul critère de l'intervention est donc celui de l'intérêt de l'intervenant ; qu'en ajoutant à la loi des conditions de fond qu'elle ne comporte pas, sans rechercher si les consorts N... avaient intérêt à intervenir à une instance relative à un bail consenti par un tiers sur un bien dont ils revendiquent la propriété, la cour d'appel a violé le texte précité. »

Réponse de la Cour

8. La cour d'appel a relevé que les consorts MM. N... étaient intervenus pour la première fois devant elle pour revendiquer la propriété des lieux loués au cours d'une instance ayant pour objet l'application de l'article L. 145-11 du code de commerce à un bail auquel ils n'avaient pas été parties et que la qualité qu'ils revendiquaient avait fait l'objet d'autres actions en justice initiées par eux.

9. Elle a ainsi retenu souverainement que les consorts N... n'avaient pas intérêt à agir et que leur intervention ne présentait pas un lien suffisant avec les prétentions des parties, de sorte qu'ils n'étaient pas recevables à intervenir en appel.

10. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

11. La société Centre Vaima fait grief à l'arrêt de rejeter les fins de non-recevoir et exceptions opposées à la société BBC, de rejeter ses demandes et d'ordonner une expertise, alors « que les dispositions du statut des baux commerciaux ne sont pas applicables aux baux emphytéotiques, sauf en ce qui concerne la révision des loyers ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que, les parties ayant conclu un bail emphytéotique, la bailleres