Troisième chambre civile, 10 septembre 2020 — 19-11.556
Textes visés
- Article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime.
Texte intégral
CIV. 3
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 septembre 2020
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 520 F-D
Pourvoi n° D 19-11.556
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 SEPTEMBRE 2020
1°/ M. G... F...,
2°/ M. C... F...,
domiciliés tous deux [...],
ont formé le pourvoi n° D 19-11.556 contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2018 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme I... Y..., épouse E..., domiciliée [...] ,
2°/ à M. V... Y..., domicilié [...] ,
3°/ à M. M... N..., domicilié [...] ,
4°/ à Mme K... L..., domiciliée [...] ,
5°/ à Mme D... L..., épouse J..., domiciliée [...] ,
6°/ à M. U... B..., domicilié [...] ,
7°/ à M. H... T..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
Les consorts N..., Y..., T..., B... et L... ont formé un pourvoi incident dirigé contre le même arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de MM. F..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des consorts Y..., N..., L..., B... et T..., après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 3 décembre 2018), M. C... F... a pris à bail une parcelle agricole appartenant à M. N... et son fils, G..., a lui-même pris à bail des terres appartenant aux consorts N..., Y..., T..., B... et L....
2. Par lettres du 30 avril 2016, le notaire des bailleurs leur a notifié une déclaration d'intention de vente. Par lettres du 16 juin 2016, MM. F... leur ont fait connaître qu'ils exerçaient leur droit de préemption sous réserve de la fixation judiciaire du prix.
3. Par déclarations du 24 juin 2016, ils ont respectivement saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en détermination de la valeur vénale des biens, objet de la vente. Les bailleurs ont demandé reconventionnellement que ceux-ci soient déchus de leur droit de préemption et que les baux soient résiliés.
Examen des moyens
Sur le premier moyen du pourvoi principal
Enoncé du moyen
4. MM. F... font grief à l'arrêt de constater la déchéance du droit de préempter les parcelles appartenant aux consorts N..., Y..., T..., B... et L..., alors :
« 1°/ que le droit de préemption du preneur en place n'est pas réservé aux seuls preneurs exerçant à titre principal la profession agricole ; qu'en retenant, pour déchoir G... F... de son droit de préemption sur les parcelles litigieuses, d'une part, que l'attestation délivrée le 17 janvier 2017 par la MSA ne permet pas de démontrer la participation effective et permanente d'G... F... à l'exploitation du fonds donné à bail, dans la mesure où il est déclaré en qualité de chef d'exploitation depuis le 1er janvier 1986, seulement à titre secondaire et d'autre part, qu'il ne justifiait pas participer aux travaux de la ferme de manière permanente compte tenu de l'exercice de son activité professionnelle principale de commercial au sein de la société Corali, la cour d'appel a violé les articles L. 412-5 et L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime ;
2°/ que les juges du fond invités à se prononcer sur la condition d'exploitation à titre permanent et effectif du fonds objet de la préemption doivent tenir compte de la nature de ce fonds ; qu'en l'espèce, G... C... faisait valoir que les juges du fond ne devaient examiner l'effectivité de son exploitation personnelle qu'au regard des terrains affermés, en nature de prés, en faisant abstraction de l'activité de production de viande bovine ; qu'en se bornant à retenir qu'G... F... ne démontre pas qu'il consacrerait la plupart de ses week-ends, ainsi que la totalité de ses vacances, à l'exploitation des fonds dont il est locataire, étant observé que l'exploitation personnelle qui est alléguée apparaît difficilement compatible avec l'exercice d'une autre activité professionnelle à temps complet dans le sud ouest de la France et qu'en toute hypothèse, il ne justifie pas qu'il participerait aux travaux de la ferme de manière permanente, compte tenu de l'exercice de son activité professionnelle principale de commercial au sein de la société Corali, sans s'interroger sur la circonstance que la nature du fon