Troisième chambre civile, 10 septembre 2020 — 19-11.770

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 septembre 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 521 F-D

Pourvoi n° M 19-11.770

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 SEPTEMBRE 2020

1°/ M. U... E..., 2°/ Mme D... O..., épouse E...,

domiciliés tous deux [...],

ont formé le pourvoi n° M 19-11.770 contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2018 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige les opposant au Groupement foncier agricole des Oiseaux, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. et Mme E..., de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat du Groupement foncier agricole des Oiseaux, après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Agen, 3 décembre 2018), par actes des 1er octobre 1997, 18 mars 1998 et 30 septembre 1998, le Groupement foncier agricole des Oiseaux (le GFA) a acquis un domaine comportant des bâtiments et des terres. Par acte du 9 juillet 1998, il a donné à bail rural à long terme plusieurs parcelles à l'Earl Agro-Biologique (l'Earl).

2. Par acte du 4 mars 2004, le GFA s'est engagé à vendre à M. et Mme E... une maison et diverses parcelles sous condition suspensive de la résiliation du bail rural consenti à l'Earl. La promesse a été frappée de caducité et la vente n'a pas été réitérée.

3. Le 8 avril 2005, l'Earl a été placée en liquidation judiciaire. Le gérant du GFA et de l'Earl a quitté la France et l'Earl a été radiée du registre du commerce et des sociétés en mai 2010.

4. Par décision du 28 avril 2014, l'assemblée générale du GFA a donné son accord à la vente de l'ensemble immobilier à la Safer. M. et Mme E... ont fait connaître qu'ils entendaient exercer le droit de préemption en qualité de preneurs d'une partie des biens cédés.

5. Considérant qu'ils occupaient les lieux sans droit ni titre, le GFA a assigné M. et Mme E... en expulsion. Ceux-ci ont demandé reconventionnellement la reconnaissance d'un bail à ferme.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

6. M. et Mme E... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande, de dire qu'ils sont occupants sans droit ni titre, d'ordonner leur expulsion et de les condamner à payer une provision sur l'indemnité d'occupation due au GFA, alors :

« 1°/ que la mise à disposition exclusive de l'occupant des parcelles qu'il exploite, par le propriétaire en toute connaissance de cause et sans interruption pendant plusieurs années, vaut accord de volonté des parties à l'existence d'un bail ; qu'en l'espèce, au soutien de leur demande de reconnaissance de l'existence d'un bail à leur profit, M. et Mme E... faisaient valoir qu'ils exploitaient seuls les parcelles litigieuses depuis 1998, pour partie, et depuis 2003, pour une autre partie, de manière continue et en toute connaissance de cause du GFA des Oiseaux, propriétaire, et de l'Earl Agro Biologique Bird, prétendument preneur mais non exploitant des parcelles, placée en liquidation judiciaire en 2005 et dont les associés étaient les mêmes personnes ; qu'en se bornant à retenir, pour débouter les époux E... de leur demande, que l'exploitation effective des parcelles par les époux E... ne suffisait pas à prouver l'existence d'un accord entre eux et le GFA des Oiseaux sur le principe d'une location, sans s'interroger sur la circonstance qu'elle s'était prolongée durant près de 20 ans, à titre exclusif, en toute connaissance des associés du GFA des Oiseaux et de l'Earl Agro Biologique Bird, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime ;

2°/ que toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole est soumise au statut du fermage ; que la preuve du caractère onéreux étant rapportée par des affirmations de témoins ayant assisté à plusieurs règlements de loyers, il appartient à celui qui prétend que ce paiement a une autre cause que la mise à la disposition des parcelles de le prouver ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que deux témoins avaient assisté à la remise d'argent en espèces par M. et Mme E... à M. L... ; qu'en affirmant que ces attestations ne suffisaient pas à prouver que ces remises d'a