Troisième chambre civile, 10 septembre 2020 — 19-13.933
Texte intégral
CIV. 3
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 septembre 2020
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 523 F-D
Pourvoi n° N 19-13.933
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 SEPTEMBRE 2020
M. K... P..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° N 19-13.933 contre l'arrêt rendu le 20 décembre 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre 8, section 4), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme S... B... , épouse M..., domiciliée [...] ,
2°/ à Mme F... M..., épouse J..., domiciliée [...] ,
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. P..., de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de Mmes M... et J..., après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 20 décembre 2018), M. P... a pris à bail rural un domaine comprenant une maison d'habitation et des terres appartenant à Mmes M... et J....
2. Celles-ci ont saisi le tribunal paritaire en résiliation du bail, en expulsion et en paiement de dommages-intérêts au titre de la remise en état du bâtiment devenu inhabitable. M. P... a demandé reconventionnellement leur condamnation au paiement des travaux de réparation de sinistres survenus dans la maison.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. M. P... fait grief à l'arrêt de résilier le bail, d'ordonner son expulsion, de le condamner au paiement de dommages-intérêts et de rejeter ses demandes, alors :
« 1°/ qu'il incombe au bailleur, au soutien de sa demande de résiliation du bail, de prouver que le preneur a commis des manquements à ses obligations de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds; qu'en l'espèce, pour justifier leur demande de résiliation du bail, les bailleresses prétendaient que des manquements de M. P... à ses obligations d'habiter, de surveiller et d'assurer la maison d'habitation, étaient à l'origine du dégât des eaux et du vol avec vandalisme, et qu'il en résultait des dommages qui avaient compromis le fonds ; que M. P... faisait valoir que le dégât des eaux était survenu en raison de l'arrêt accidentel de la chaudière à la suite d'une rupture du courant électrique ayant provoqué le gel des canalisations, que la maison était fermée à clés et que lui-même ou un salarié y venait plusieurs fois par semaine ; qu'en retenant, pour résilier le bail, que M. P... ne démontrait pas que la chaudière serait tombée en panne et que toutes les dispositions avaient été prises pour protéger le bien contre les intrusions et le vandalisme, quand il appartenait aux bailleresses de démontrer que le gel des canalisations n'était pas dû à un arrêt de la chaudière au gaz en raison d'une coupure de courant et que M. P... avait abandonné les lieux, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 devenu 1353 du code civil, ensemble l'article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime ;
2°/ que la clause du bail mettant à la charge du preneur l'obligation de s'assurer pour les sinistres dont il serait responsable est d'interprétation stricte ; que pour retenir une exécution déloyale par M. P... de ses obligations justifiant la résiliation du bail, la cour d'appel a considéré que la clause du bail selon laquelle « le preneur est tenu d'assurer la maison d'habitation contre les sinistres dont il serait responsable et de présenter cette attestation d'assurance au bailleur, ce dernier étant lui-même assuré contre l'incendie » était susceptible de s'étendre aux dégradations à la suite du dégât des eaux affectant les gros murs et le plancher, ainsi que celles portant sur la structure de l'immeuble et ses éléments d'équipements à la suite du vandalisme ; qu'en statuant ainsi cependant que la clause litigieuse, d'interprétation stricte, ne prévoyait nullement que le preneur devait souscrire une assurance couvrant ces grosses réparations, la cour d'appel a violé l'article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime, ensemble les articles 1163 devenu 1190 et 1134 devenu 1103 du code civil ;
3°/ que le juge ne peut fonder sa décision sur un moyen qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à s'en expliquer ; qu'en l'espèce, pour résilier le bail, la cour d'appel a retenu qu'il était « constant, au vu de l'importance des dégâts et du montant des réparations, que les manqu